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Cour de cassation, 07 janvier 1998. 95-41.355

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.355

Date de décision :

7 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nadine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1994 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société SOGETRIM Seinturier, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 15 décembre 1991 par la société SOGETRIM en qualité de responsable commerciale, a été licenciée pour motif économique le 11 juin 1992 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt énonce que l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prive le bénéficiaire de dommages-intérêts pour cause de licenciement irrégulier ; Qu'en statuant ainsi, alors que le non-respect de la procédure de licenciement cause nécessairement au salarié un préjudice dont il appartient aux juges du fond d'apprécier l'étendue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 20 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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