Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
mise en etat
2ème chambre commerciale, économique et financière
e-mail : [Courriel 1]
Date de Saisine : 09 Novembre 2023
Nature Acte Saisine : déclaration d'appel
Date de la Décision Attaquée : 20 Octobre 2023
Nature de l'Affaire : Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
N° RG 23/02652 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4NJ
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APPELANTE
S.A.R.L. LA FINANCIERE SAINT ROCH
Représentée par Me Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉE
S.A.R.L. PIGECLA Prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège social
Représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D'orleans
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Orléans, le 24 Octobre 2024
ORDONNANCE CONSTATANT LES
DÉSISTEMENTS ET EXTINCTION DE L'INSTANCE
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel D'ORLEANS
Assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
VU les articles 401, 405, 769, et 907 du code de procédure civile,
Par jugement du 20 octobre 2023, le tribunal de commerce de Tours a :
- déclaré recevable l'action de la société La Financière Saint Roch,
- débouté la société La Financière Saint Roch de sa demande en nullité des contrats,
- débouté la société La Financière Saint Roch de sa demande de résolution du contrat,
- débouté la société La Financière Saint Roch de sa demande indemnitaire,
- débouté la société La Financière Saint Roch de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
- condamné la société La Financière Saint Roch à régulariser l'acte de cession et payer le solde du prix à la société Pigecla,
- à cet effet, ordonné à la société La Financière Saint Roch de verser la somme de 225 830 euros sous séquestre en compte CARPA jusqu'à ce que le jugement soit définitif,
- ordonné la libération du solde du prix initial de vente, soit la somme de 89 000 euros séquestrée sur un compte CARPA,
- débouté la société Pigecla de ses demandes d'astreinte concernant ses demandes reconventionnelles,
- débouté la société Pigecla de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,
- débouté la société Pigecla de ses autres demandes,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles,
- écarté l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement,
- condamné la société La Financière Saint Roch aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 72,22 euros.
Suivant déclaration du 9 novembre 2023, la SARL La Financière Saint Roch a interjeté appel de ce jugement, intimant la SARL Pigecla.
Dans ses dernières conclusions de désistement d'appel notifiées le 8 août 2023, la société La Financière Saint Roch demande à la cour de :
- prendre acte du désistement d'appel (RG n° 23/02652),
- dire ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions d'acceptation de désistement d'appel et de désistement d'appel incident notifiées le 7 août 2024, la société Pigecla demande de :
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'article 914 dudit code,
- constater le désistement d'appel de la société La Financière Saint Roch,
- donner acte à la société Pigecla de son acceptation du désistement d'appel de la société La Financière Saint Roch et du désistement de son appel incident,
en conséquence,
- constater l'extinction de l'instance et de l'action mettant un terme à l'instance d'appel, et le dessaisissement de la cour d'appel d'Orléans,
- juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
SUR CE :
La société La Financière Saint Roch expose que les parties ont signé le 25 juillet 2024 un protocole d'accord transactionnel aux termes duquel celles-ci ont convenu qu'elles renonceraient, chacune et réciproquement, à leurs prétentions en cause d'appel ; qu'elle entend en conséquence se désister de son appel, ce dont il convient de prendre acte.
La société Pigecla accepte le désistement d'appel de la société La Financière Saint Roch et se désiste réciproquement de son appel incident, en exécution du protocole susvisé, ce dont il convient également de prendre acte.
Les désistements réciproques faits sans réserves et acceptés de part et d'autre sont parfaits.
L'extinction de l'instance en résultant sera constatée ainsi que le dessaisissement de cette cour.
Conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile, la société La Financière Saint Roch supportera la charge des dépens de l'instance éteinte, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'appel de la société La Financière Saint Roch et le désistement d'appel incident de la société Pigecla,
Les déclarons parfaits par l'acceptation réciproque de l'autre partie,
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamnons la société La Financière Saint Roch aux dépens de l'instance éteinte, sauf meilleur accord des parties.
ET la présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier,
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,
Transmis le :24 Octobre 2024 à
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
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