Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 27 Mai 2024
DOSSIER : N° RG 24/01151 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMJX - M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [X]
MAGISTRAT : Sandrine NORMAND
GREFFIER : Clémence ROLET
PARTIES :
M. [O] [X]
Assisté de Maître Moulay DALIL ESSAKALI, avocat choisi, substitué par Maître Malika DJOHOR
En présence de M. [L] [H], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Naïlla BRIOLIN
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je suis né à [Localité 6] en Algérie.
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours écrit
- insuffisance de motivation
- erreur de fait
- erreur d’appréciation sur les garanties de représentation
- erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public, le conseil de l’intéressé relève qu’il n’y a pas eu de poursuites au pénal suite à sa garde à vue.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- irrecevabilité de la requête : la personne qui a signé la requête n’avait pas la délégation de signature et la délégation en elle même n’est pas signée
- problème dans les horaires d’interpellation
- pas d’avis au parquet de Dunkerque du placement en rétention
- pas de routing
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : je ne souhaite pas avoir de problèmes, je souhaite être avec ma compagne et mon fils tranquillement.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Clémence ROLET Sandrine NORMAND
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01151 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMJX
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25/05/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [O] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25/05/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 25/05/2024 à 16h53 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 26/05/2024 reçue et enregistrée le 26/05/2024 à 08h31 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Naïlla BRIOLIN
PERSONNE RETENUE
M. [O] [X]
né le 02 Novembre 1996 à [Localité 2], ALGÉRIE
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Moulay DALIL ESSAKALI, avocat choisi, substitué par Maître Malika DJOHOR
En présence de M. [L] [H], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 25 mai 2024 notifiée le même jour à 12 heures 15, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [X] né le 2 novembre 1996 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 25 mai 2024, reçue le même jour à 16 heures 53, [O] [X] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [O] [X] soutient les moyens suivants:
- insuffisante motivation en fait,
- erreur de fait,
- erreur d’appréciation sur les garanties de représentation,
- erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public, le conseil de l’intéressé relève qu’il n’y a pas eu de poursuites au pénal suite à sa garde à vue.
Il ajoute qu’il travaille en qualité d’Uber, qu’il a des justificatifs de son logement qu’il avait mentionné lors de ses auditions, que sa femme enceinte présente dans la salle a un accouchement prévu mercredi,
Le conseil de l’administration sollicite le rejet du recours, rappelle qu’il avait déclaré que son passeport était à son domicile et qu’il voulait rester en France.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 26 mai 2024, reçue le même jour à 8 heures 32, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [O] [X] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- irrecevabilité de la requête signée par Madame [J] alors que dans le tableau de délégation de signature pour le 25 mai, en outre la délégation de signature produite n’est pas signée,
- il a été interpellé entre 12 heures et 12 heures 15 à [Localité 3] et la procédure de garde à vue et d’auditions se fait dans les locaux de la PAF de [Localité 5] à compter de 12 heures 30 ce qui n’est matériellement pas possible compte tenu de la distance,
- il s’est fait interpeller sur [Localité 3] de sorte que le procureur de la République de Lille comme celui de [Localité 3] et l’avis de placement en rétention n’a pas été fait au procureur de la République de Dunkerque,
- défaut de diligences de l’administration en l’absence de routing.
Le conseil de l’administration indique que les pièces produites avant l’audience sont recevables, rappelle que les fonctionnaires de police pouvaient le placer en garde à vue à [Localité 5] après une interpellation à [Localité 3], que le parquet compétent pour le placement en rétention est celui du lieu du centre de rétention donc seul le parquet de Lille devait être avisé.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l’insuffisante motivation en fait, l’erreur de fait et l’erreur d’appréciation sur les garanties de représentation :
Dans son recours [O] [X] explique être en couple avec Madame [T] depuis janvier 2023, qu’ils vivent ensemble [Adresse 1] à [Localité 3] depuis 7 mois, qu’elle est enceinte de ses oeuvres avec un accouchement prévu le 29 mai 2024 et qu’il a reconnu de manière anticipée l’enfant.
Il résulte de la procédure que [O] [X] a été placé en garde à vue suite à l’interpellation à son domicile d’un étranger s’étant évadé du centre de rétention le 10 mai 2024. Lors de ses auditions il a précisé que sa femme était enceinte et qu’ils se trouvaient aux urgences le matin de son interpellation.
Le passeport d’[O] [X] a été remis aux services de police et un récepissé valant justification de l’identité figure au dossier. A l’audience des justificatifs de la situation de l’intéressé confirmant ses dires sont produits et le conseil de l’intéressé précise que le passeport avait été récupéré directement au domicile après l’interpellation de sorte que la motivation du préfet apparaît tronquée sur les garanties de représentation. En conséquence la décision sera déclarée irrégulière.
Sur l’erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public :
Dans la décision administrative ce critère de la menace à l’ordre public motive la durée de l’interdiction de retour en France et non le placement en rétention de sorte que le juge des libertés et de la détention n’a pas d’appréciation à porter sur la caractérisation de ce critère au regard du cadre de son intervention.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur l’irrecevabilité de la requête :
Il résulte de l’article 9 de l’arrêté portant délégation de signature à [M] [A]signé par [R] [V] le 13 mai 2024 et publié le 13 mai 2024 au recueil des actes administratifs n°2024-168 que Madame [J] a toute compétence pour la saisine du juge des libertés et de la détention.
Sur le fond :
La décision de placement en rétention ayant été déclarée irrégulière il ne peut être fait droit à la requête en prolongation du préfet sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens soulevés à ce stade.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/01152 au dossier n° N° RG 24/01151 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMJX ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [O] [X] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [O] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 27 Mai 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01151 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMJX -
M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [X]
DATE DE L’ORDONNANCE : 27 Mai 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [O] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié ce jour par mail
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié ce jour par mail
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