Texte intégral
25/09/2023
ARRÊT N°
N° RG 21/02206
N° Portalis DBVI-V-B7F-OFD7
MD / RC
Décision déférée du 03 Mars 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,
JCP de FOIX (19/00515)
M. ANIERE
[L] [I]
C/
[P] [U]
[E] [D] épouse [U]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [L] [I]
Centre Pénitentiaire de [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.009538 du 03/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Représentée par Me Stéphane FABBRI, avocat plaidant, avocat au barreau de
INTIMES
Monsieur [P] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Crystel CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [E] [D] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Crystel CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président
J. C. GARRIGUES, conseiller
A. M ROBERT, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] [U] et Mme [E] [D] épouse [U] sont bénéficiaires de diverses reconnaissances de dettes émises par Mme [L] [I]. Ils prétendent que celle-ci se serait engagée aux termes de plusieurs écrits à leur rembourser les sommes de 41 500 euros et 8 000 euros.
M. et Mme [U] exposent encore avoir acquis le 20 octobre 2017, pour Mme [I], un véhicule Renault Trafic, payé par un chèque de 4 500 euros. Ils réclament également le remboursement de cette somme augmentée des sommes précédentes, le total s'élevant à 54 000 euros.
Le 3 décembre 2019, M. et Mme [U] ont adressé à Mme [I] une mise en demeure de procéder au remboursement des prêts, laquelle est demeurée infructueuse.
Par acte du 29 mai 2019, M. et Mme [U] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Foix, Mme [I], aux fins, notamment, de la voir condamner au paiement de la somme de 54 000 euros avec les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 3 décembre 2018, au titre des divers prêts consentis suivant reconnaissance de dette.
Par jugement contradictoire en date du 3 mars 2021, le tribunal judiciaire de Foix a :
- écarté des débats les conclusions jointes au dossier de plaidoirie déposé lors de l'audience du 06 janvier 2021 ;
- condamné Mme [L] [I] à payer à M. et Mme [P] et [E] [U] la somme totale de 54 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2019 ;
- condamné Mme [L] [I] à payer à M. et Mme [P] et [E] [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- condamné Mme [L] [I] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal judiciaire de Foix a notamment retenu que les reconnaissances de dettes produites par les demandeurs étaient valables et répondaient aux exigences légales. Il a par ailleurs considéré que M. et Mme [U] ont bien rapporté la preuve du paiement du véhicule Renault, sans intention libérale de leur part.
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Par déclaration en date du 13 mai 2021, Mme [L] [I] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- écarté des débats les conclusions jointes au dossier de plaidoirie déposé lors de l'audience du 06 janvier 2021,
- l'a condamnée à payer à M. et Mme [U] la somme totale de 54 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2019,
- l'a condamnée à payer à M. et Mme [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 17 mai 2022, Mme [L] [I], appelante, demande à la cour, au visa de l'article 1343-5 du code civil, de :
- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
- prenant droit de l'ensemble des éléments de la cause,
À titre principal,
- réformer le jugement dont appel, en ce qu'il a :
* écarté des débats les conclusions jointes au dossier de plaidoirie déposé lors de l'audience du 6 janvier 2021,
* l'a condamnée à payer à M. et Mme [U] la somme totale de 54 000 euros outre les intérêts aux taux légaux à compter du 29 mai 2019,
* l'a condamnée à payer à M. et Mme [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
- rejeter l'ensemble des demandes des époux [U],
- condamner les époux [U] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais irrépétibles de première instance, ainsi qu'aux entiers dépens,
À titre infiniment subsidiaire,
- si par extraordinaire, il était fait droit, en tout ou partie, aux demandes des requérants, elle demande à pouvoir bénéficier des plus larges délais de paiement pour s'acquitter des sommes dues.
À l'appui de ses prétentions, l'appelante soutient qu'elle a entretenu une relation sentimentale avec M. [U] et qu'elle était en relation d'affaires avec lui, étant tous deux marchands ambulants.
Elle expose que la reconnaissance de dette du 21 novembre 2017 ne serait qu'une hypothèse et que le prêt n'aurait pas été exécuté ; que la dette reconnue dans le document du 4 juillet 2018 a été éteinte par le paiement et que la somme de 4 500 euros versée au vendeur du camion a permis à M. [U] d'éteindre une dette qu'il avait préalablement envers elle.
Dans leurs dernières écritures communiquées par voie électronique le 21 septembre 2021, Mme [E] [D] épouse [U] et M. [P] [U] intimés, demandent à la cour, au visa des articles 1376,1362 et 1342-1 du code civil, de :
- confirmer la décision entreprise,
- dire que Mme [I] ne rapporte pas la preuve des paiements,
- dire que les reconnaissances de dettes sont parfaitement établies à leur profit,
- dire que Mme [I] ne justifie pas d'un quelconque remboursement,
- la condamner à leur payer la somme de 54 000 euros avec les intérêts légaux à compter du 29 mai 2019,
- confirmer la décision entreprise sur l'article 700 à hauteur de 2 500 euros et y ajouter la même somme devant la Cour,
- condamner Mme [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
À l'appui de leurs prétentions, les intimés exposent que les reconnaissances de dettes sont probantes en raison de leur conformité à l'article 1376 du code civil. Ils expliquent ne pas avoir été remboursés, les chèques remis par l'appelante n'ayant pas été payés par la banque, car elle n'avait pas le droit d'en tirer.
S'agissant de la somme correspondant à l'achat du véhicule, les intimés contestent l'existence de toute intention libérale et de toute dette antérieure à l'égard de l'appelante.
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L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 avril 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience du 16 mai 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
- Sur le remboursement des prêts :
Aux termes de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
En l'espèce, M. et Mme [U] sollicitent le remboursement de plusieurs prêts consentis à Mme [I]. Ils produisent, au soutien de leur demande, plusieurs reconnaissances de dettes émanant de cette dernière. Il convient de préciser que les sommes dont le remboursement est demandé se limitent à celles mentionnées dans la reconnaissance de dette récapitulative du 21 novembre 2017 pour un montant total de 41 500 euros et dans celle du 4 juillet 2018 pour un montant de 8 000 euros. À ces sommes, il convient d'ajouter celle de 4 500 euros qui correspond à l'achat d'un véhicule par les intimés et pour l'appelante. Le total de ces sommes se monte à 54 000 euros et correspond aux prétentions des demandeurs.
S'agissant de la reconnaissance de dette du 21 novembre 2017 pour un montant de 41 500 euros, ses mentions sont conformes aux prescriptions de l'article 1376 du code civil relatif à la force probante d'une reconnaissance de dette, en ce qu'elle comporte la signature de la personne qui s'engage et la mention de la somme en toutes lettres et en chiffres, écrite par elle-même.
Mme [I] soutient que cette reconnaissance ne serait qu'un projet de reconnaissance de dette en lien avec un prêt qui n'a pas été réalisé en raison de l'emploi du conditionnel. S'il est exact que le conditionnel a été employé au début de l'acte sous seing privé, ce n'est que par erreur, la suite du propos démentant toute dette à l'état de projet, dans la mesure où il s'agissait en outre de constater les prêts antérieurs non contestés dans un seul et même acte.
S'agissant de la reconnaissance de dette du 4 juillet 2018 pour un montant de 8 000 euros, elle est également dressée dans les conditions de l'article 1376 du code précité et, à ce titre, fait pleine foi contre son auteur.
Mme [I] soutient avoir remboursé cette somme en espèces, sans que les intimés ne lui en donnent quittance. En application de l'article 1353, alinéa 2 du code précité, il lui appartient de rapporter la preuve de ce paiement. Or, la cour constate qu'aucun élément de preuve ne vient étayer cette allégation.
S'agissant de la somme de 4 500 euros, il ressort de l'attestation de M. [M] qu'elle lui a été versée par M. [U] en paiement d'un véhicule acheté par M. [I].
Cette dernière ne conteste pas que M. [U] a bien payé à M. [M] la somme en question, ce qui lui a permis d'acquérir le véhicule. En revanche, elle prétend que M. [U] était alors son débiteur et que ce paiement avait donc éteint sa dette envers elle. Toutefois, elle ne rapporte pas la preuve de la dette préexistante dont elle se prévaut.
Enfin, le surplus des allégations de l'appelante relatif à l'existence d'une relation sentimentale avec M. [U] ou à des relations commerciales suivies ne sont aucunement étayées.
C'est donc à bon droit que le jugement entrepris a condamné M. [I] à payer à M. et Mme [U] la somme totale de 54 000 euros outre les intérêts aux taux légaux à compter du 29 mai 2019, date de l'assignation ; il sera confirmé de ce chef.
- Sur la demande subsidiaire de délais de paiement de l'appelante :
Aux termes de l'article 1343-5, alinéa 1er du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l'espèce, Mme [I] sollicite le bénéfice des dispositions de l'article précité, mais n'offre aucunement de justifier de sa situation. Il n'y a donc pas lieu de lui accorder le report ou l'échelonnement des sommes dues.
Par ajout au jugement entrepris, sa demande de délais de paiement sera rejetée.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [L] [I], partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens d'appel.
Le jugement rendu le 3 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Foix sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [L] [I] aux dépens de première instance et à payer à M. et Mme [P] et [E] [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [P] [U] et Mme [E] [D] épouse [U] sont en droit de réclamer l'indemnisation des frais irrépétibles exposés en appel. Mme [L] [I] sera condamnée à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [L] [I] partie tenue aux entiers dépens, ne peut bénéficier d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme, le jugement rendu le 27 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Foix en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute Mme [L] [I] de sa demande de délais de paiement.
Condamne Mme [L] [I] aux dépens d'appel.
Condamne Mme [L] [I] à payer à M. [P] [U] et Mme [E] [D] épouse [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Déboute Mme [L] [I] de sa propre demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
M. DIABY M. DEFIX
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