Cour de cassation, 06 novembre 2002. 99-12.981
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-12.981
Date de décision :
6 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte la la société Boisliveau du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Le Gan incendie accidents, études et de réalisation de travaux publics, et SMABTP ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 1998), qu'en 1982 un maître de l'ouvrage public a chargé la société Etudes et Réalisations de travaux publics (SERTP) de l'exécution de travaux de terrassement pour l'édification d'un centre routier ; que la SERTP a sous-traité à la société Boisliveau des travaux relatifs à l'étanchéité du bassin de stockage d'eau de ruissellement et cette société a, à son tour, sous-traité à la société Griltex la fourniture et la pose de la "membrane", ou "bâche" devant concourir à cette étanchéité ; que des désordres ayant été constatés sur cet équipement, la SERTP condamnée par la juridiction administrative à indemniser le maître de l'ouvrage, a recherché la responsabilité, notamment, de la société Boisliveau, qui a appelé en garantie la société Griltex ;
Attendu que la société Boisliveau fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes formées contre la société Griltex, alors, selon le moyen, que sauf si son cocontractant est un professionnel dont les compétences lui donnent les moyens d'apprécier les caractéristiques techniques du produit, le vendeur est tenu de s'informer sur les besoins de l'acheteur et de conseiller ce dernier dans le choix d'un matériel adapté à ses besoins ;
qu'en retenant, pour dire qu'il ne pouvait être reproché à la société Griltex d'avoir manqué à son obligation de conseil à l'égard de la société Boisliveau, d'une part, que cette dernière, expérimentée en matière de génie civil, ne prouvait pas avoir indiqué à sa cocontractante que l'installation dont elle avait besoin nécessitait une étanchéité plus importante que celle qui avait été mise en place et, d'autre part, que le choix d'une bâche légère ne présentait aucun caractère déraisonnable pour un vendeur qui avait limité sa garantie à une année, sans rechercher si la société Boisliveau avait des compétences particulières lui donnant les moyens d'apprécier, au regard des contraintes liées à la bonne exécution de son propre marché, les caractéristiques techniques de la bâche vendue, ce que ses seules compétences générales en matière de génie civil étaient impropres à justifier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1135, 1147 et 1615 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant souverainement relevé qu'il n'était pas allégué de vice caché au sens de l'article 1641 du Code civil, et que rien ne permettait d'affirmer que le choix d'une bâche légère et de faible coût, appelée à être régulièrement remplacée à l'occasion de l'entretien du bassin, devait nécessairement revêtir, pour la société Griltex, un caractère erroné voire déraisonnable sur lequel cette société aurait dû mettre en garde sa cocontractante, et retenu que celle-ci était un professionnel expérimenté, qui avait été choisi pour cette raison en qualité de sous-traitant par l'entrepreneur principal, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendûment omise, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Boisliveau aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Boisliveau à payer à la société Griltex la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille deux.
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