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Cour de cassation, 26 janvier 1994. 92-10.675

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.675

Date de décision :

26 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Hélène, Chantal Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit : 1 / de M. Jean-Robert Z..., demeurant "Les Justices" à Bourg-sur-Gironde (Gironde), 2 / de M. Jean-Louis, Thierry Z..., demeurant "Le Domaine", Prignac et Marcamps à Bourg-sur-Gironde (Gironde), 3 / de M. Bernard, Dominique Z..., demeurant "Les Justices" à Bourg-sur-Gironde (Gironde), 4 / de M. Pierre, André Z..., demeurant ... (6ème), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les neuf moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, Gélineau- Larrivet, Forget, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Marie-Hélène Z..., de la SCP Matteï-Dawance, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de juges du fond, que Mme Y..., épouse Z..., est décédée le 6 décembre 1984 en laissant à sa succession son mari, M. Jean-Robert Z..., et quatre enfants : Marie-Hélène, Jean-Louis, Bernard et Pierre ; que, le 16 Octobre 1986, le notaire-liquidateur, M. X..., a dressé un procès-verbal de difficultés ; que, les 15 et 30 décembre 1986, Marie-Hélène Z... (Mme Z...) a assigné ses cohéritiers en liquidation-partage tant de la communauté ayant existé entre ses parents, que de la succession de sa mère ; que, par un premier jugement du 7 décembre 1987, le tribunal de grande instance de Bordeaux a fait droit à cette demande, ordonné la licitation d'immeubles sis à Lauzun et à Eymet, et prescrit l'attribution préférentielle à M.Jean-Robert Z... de la proprité de Bourg-sur-Gironde ; que seule, la décisionde licitation a été assortie de l'exécution provisoire ; que, le 11 février 1988, Mme Z... a relevé appel de ce premier jugement ; que, par ordonnance du 10 juillet 1989, le conseiller de la mise en état a déclaré cet appel partiellement irrecevable, en ce qui concerne les dispositions relatives à la licitation, au motif qu'en première instance Mme Z... s'en était rapportée à justice sur ce point ; que son avocat n'ayant pas rédigé et déposé le cahier des charges comme prescrit, M. Jean-Robert Z... et ses trois fils Jean-Louis, Bernard et Pierre (les consorts Z...) ont saisi le même tribunal pour être subrogés à Mme Z..., défaillante, dans la rédaction et le dépôt de ce cahier des charges ; que, par un second jugement du 17 Octobre 1988, le tribunal de grande instance de Bordeaux a accueilli cette demande ; que MmeSeurin en a également interjeté appel ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 octobre 1991), statuant sur les deux appels par une seule et même décision, a déclaré recevable l'appel du premier jugement du 7 décembre 1987, sauf en ses dispositions relatives à la licitation, homologué l'état liquidatif du 16 octobre 1986, confirmé l'attribution préférentielle à M. Jean-Robert Z... de la propriété de Bourg-sur-Gironde, maintenu dans l'indivision l'immeuble de Lormont, alloué à Bernard-Seurin un salarié différé, évalué à 1 562 888 francs les stocks de vin, constaté que la communauté avait contribué dans d'égales proportions à la conservation et à l'amélioration des biens des époux Z..., et condamné Mme Z... à supporter seule une partie des frais de partage ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir, en déboutant les parties du surplus de leurs demandes, après jonction des deux procédures, rejeté sans aucun motif les conclusions présentées à l'appui de son appel du second jugement du 17 octobre 1988, alors, selon le moyen, que ces conclusions faisaient valoir que l'appel du premier jugement du 7 décembre 1987 avait dévolu à la cour tous les points tranchés par le tribunal, de telle sorte que celui-ci, étant désormais dessaisi de l'ensemble du litige, ne pouvait plus valablement statuer sur une modification de la procédure de licitation ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le jugement du 17 octobre 1988 ayant tranché une difficulté née de la carence de Mme Z... dans l'exécution du jugement du 7 décembre 1987 et dont la juridiction d'appel ne pouvait à cette date se trouver saisie, il n'y avait pas lieu de statuer sur un moyen qui manquait manifestement en fait ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est également reproché aux juges du second degré d'avoir déclaré irrecevable l'appel de Mme Z... contre le premier jugement du 7 décembre 1987, dans ses dispositions relatives à la licitation des parcelles et propriétés sises à Lauzun et à Eymet, alors, selon le moyen, d'une part, que les ordonnances du conseiller de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; que Mme Z... ayant formé un appel général de ce jugement, la cour ne pouvait, s'appuyant sur l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 10 juillet 1989, qui avait déclaré partiellement irrecevable ledit appel en ce qui concerne les mesures de licitation, au motif que l'appelante s'en serait rapportée à justice sur ce point en première instance, s'abstenir d'examiner elle-même si cet appel était recevable en son entier, dès lors qu'il existait un différend entre les parties sur la signification de ce rapport à justice ; que, par suite, la cour d'appel a violé les articles 775 et 910 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que cette ordonnance du conseiller de la mise en état, qui avait seulement déclaré l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme Z... à l'encontre du premier jugement du 7 décembre 1987, n'avait pas constaté l'extinction de l'instance d'appel ; que, dès lors, les parties n'étaient pas tenues de déférer cette ordonnance à la cour dans le délai de quinze jours à compter de son prononcé, de telle sorte que cette juridiction ne pouvait se refuser d'examiner de nouveau la recevabilité dudit appel, sans violer une seconde fois l'article 775 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 455 et 914 du même code ; Mais attendu que l'instance s'est trouvée partiellement éteinte, sans qu'il y ait eu lieu de le constater expressément, par l'effet de la décision du conseiller de la mise en état déclarant irrecevable l'appel, formé contre les dispositions relatives à la licitation ; que, faute d'avoir déféré cette ordonnance à la courdans les quinze jours de son prononcé, Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que l'irrecevablité de l'appel pouvait être remise en cause devant cette juridiction ; Sur les sept autres moyens pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe du présent arrêt : Attendu, sur le troisième moyen, que l'assignation du 28 février 1986 énonce que "pour faciliter les opérations de compte, liquidation et partage, Mme Marie-Hélène Z..., tout comme son père et ses frères, ont souhaité que la SCP Boysson et X... soit chargée de l'ensemble des opérations" ; que Mme Z... n'est donc pas recevable à critiquer le choix d'un notaire, qui a reçu son assentiment ; Attendu, sur le quatrième moyen, d'une part, que la cour ayant déclaré irrecevable l'appel interjeté à l'encontre des dispositions du premier jugement du 7 décembre 1987 relatives à la licitation des immeubles sis à Lauzun et à Eymet, cette licitation ne pouvait être remise en cause ; que, d'autre part, l'article 827 du Code civil n'interdit pas aux juges, lorsqu'une succession comprend plusieurs immeubles, d'ordonner la licitation de ceux qui ne peuvent être commodément inclus dans un lot, et de prescrire le partage en nature ou l'attribution préférentielle des autres immeubles ; Attendu, sur le cinquième moyen, que les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciaiton pour déterminer s'il convient de procéder ou non à une réévaluation des biens estimés à une date antérieure à leur décision ; qu'en l'espèce, c'est dans l'exercice de ce pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé qu'il n'y avait pas lieu de réévaluer les biens évalués par le notaire ; Attendu, sur le sixième moyen, que, dans ses conclusions d'appel, Mme Z... n'a jamais soutenu que la créance de salaire différé ne pouvait naître qu'au jour du décès du mari, conjoint survivant et chef d'exploitation, de telle sorte que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, par suite, irrecevable ; Attendu, sur le septième moyen, que, d'une part, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu l'évaluation d' 1 562 888 francs, donnée par le notaire pour les stocks de vin, et estimé qu'il ne convenait pas de procéder à une réévaluaiton de ce chiffre ; qu'ayant, d'autre part, constaté que la propriété de Bourg-sur-Gironde était composée pour partie de vignobles communs et pour partie de vignobles propres au mari, et ayant retenu que les comptes présentés ne distinguaient pas les origines des récoltes vendues, c'est à bon droit que la juridiction du second degré a considéré qu'il n'était pas possible de procéder à une répartition provisionnelle du prix de vente de ces stocks de vin, "tant que les parts ne seraient pas définies avec précision par le notaire" ; Attendu, sur le huitième moyen, que la cour d'appel a souverainement retenu qu'il n'était pas démontré que M. Jean-Robert Z... aurait amélioré ses biens propres à l'aide de fonds communs ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Attendu, sur le neuvième moyen, que, d'une part, la cour d'appel a pu estimer qu'en refusant de signer une demande de délais adressée à l'administration fiscale, alors d'un côté que cette demande ne pouvait nuire en aucune manière à ses droits successoraux, et alors, d'un autre côté, que ce refus avait entraîné le rejet de la requête et une lourde taxation d'office, Mme Z... avait commis une faute au sens de l'article 1382 du Code civil ; qu'ayant relevé, d'autre part, que celle-ci avait multiplié les incidents, notamment en demandant le changement de notaire liquidateur, en s'abstenant de régler l'expert comptable dont elle avait cependant sollicité la nomination, mettant ainsi ce dernier dans l'impossibilité d'exécuter sa mission, et en demandant en première instance diverses mesures d'instruction dont elle a paralysé la mise ne oeuvre par son appel illimité, les juges du second degré ont légalement justifié leur décision de laisser à la charge de Mme Z... une partie des frais de partage ; qu'il s'ensuit qu'aucun des neufs moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., à payer la somme de 20 000 francs aux consorts Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Z..., envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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