Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM D'INDRE ET LOIRE
SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES
EXPÉDITION à :
[N] [M]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS
ARRÊT du : 12 DECEMBRE 2023
Minute n°510/2023
N° RG 18/01281 - N° Portalis DBVN-V-B7C-FV4A
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS en date du 5 Février 2018
ENTRE
APPELANTE :
CPAM D'INDRE ET LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [L] [T], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
Madame [N] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Dispensée de comparution à l'audience du 17 octobre 2023
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 17 OCTOBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 12 DECEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [R] [M], né en 1943, a été salarié de la société [7] de mars 1965 à juillet 1998, date de sa retraite. Mme [N] [M], son épouse, a effectué le 15 décembre 2015 une déclaration de maladie professionnelle le concernant, ensuite de son décès survenu le 4 novembre 2015. Le certificat médical joint à cette déclaration, établi le 20 novembre 2015 par le docteur [X], pneumologue, fixe la date de la première constatation de la maladie au 15 octobre 2015 et fait état d'une 'exposition à l'amiante, carcinome épidermoïde du lobe inférieur gauche'.
La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire, ci-après CPAM d'Indre et Loire, a procédé à une instruction sur le fondement du tableau 30 bis des maladies professionnelles. Suite au colloque médico-administratif du 25 avril 2016, le dossier de M. [M] a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val de Loire, qui a rendu un avis défavorable le 13 septembre 2016 concluant à l'absence de lien de causalité direct entre la maladie et le travail habituel de la victime.
La caisse a notifié, le 23 septembre 2016, à Mme [M] une décision de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Saisie par Mme [M] le 17 octobre 2016, la commission de recours amiable de la caisse a, par décision du 11 janvier 2017, confirmé le refus de prise en charge.
Par requête du 3 mars 2017, Mme [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, qui selon jugement du 5 février 2018, a :
- accueilli son recours,
- annulé la décision de la commission de recours amiable du 11 janvier 2017,
- dit que la maladie développée par M. [M] et mentionnée au tableau n° 30 bis présente un caractère professionnel,
- ordonné la prise en charge de la maladie par la caisse,
- condamné la caisse à verser à Mme [M] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Selon déclaration du 5 avril 2018 reçue au greffe le 11 avril suivant, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 février 2020.
Par arrêt du 28 juillet 2020, la Cour d'appel d'Orléans a, avant dire droit :
- ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire, lequel aura pour mission de dire si la maladie de M. [R] [M], déclarée par son épouse le 15 décembre 2015, peut être reconnue comme maladie professionnelle,
- dit que ce comité adressera son avis motivé au greffe de la Cour et à chacune des parties, lesquelles seront convoquées ensuite de la réception de cet avis,
- réservé les demandes et les dépens d'appel.
Le CRRMP de la région Pays de la Loire a statué le 7 février 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 octobre 2023.
Dispensée de comparution à l'audience en application des dispositions de l'article 946 du Code de procédure civile, la CPAM d'Indre et Loire a indiqué par mail du 27 septembre 2023 s'en rapporter compte tenu de l'avis favorable du CRRMP désigné par la Cour.
Aux termes de ses écritures du 3 mars 2023, envoyées par voie électronique le 27 septembre 2023 et déposées à l'audience, Mme [M] demande à la Cour de :
- déclarer recevable l'action en reconnaissance de maladie professionnelle diligentée par Mme veuve [M],
- dire et juger que l'affection dont est décédé M. [R] [M] résulte de son exposition professionnelle à l'amiante,
- ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge la maladie de M. [M] au titre de la législation professionnelle, de reconnaître le lien entre cette maladie et son décès et d'attribuer à Mme veuve [M] une rente de conjoint survivant,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie à verser à Mme veuve [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Selon l'article R. 142-24-2 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur, 'lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches'.
En l'espèce, la maladie déclarée a été instruite au titre d'un cancer broncho-pulmonaire primitif. Les conditions relatives au délai de prise en charge et à la durée d'exposition étaient sujettes à discussion mais le second CRRMP a considéré aux termes de son avis motivé du 7 février 2023 que compte tenu de la pathologie présentée par l'intéressé, de sa profession de rondier, des données du dossier médical, et malgré le dépassement du délai de prise en charge et la durée d'exposition au risque inférieure aux conditions prévues au tableau de maladie professionnelle, il existe une relation directe entre la pathologie présentée par l'intéressé et son activité professionnelle ; il a donc émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle MP 30 BAC 34 X.
La caisse ne fait pas valoir d'éléments de contestation. La décision déférée sera donc confirmée de ce chef.
- Sur les demandes accessoires
Sur la demande d'attribution de la rente liée à la maladie professionnelle au bénéfice du conjoint survivant, il appartiendra à Mme [M] d'en faire directement la demande auprès de la caisse.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie qui succombe, la caisse sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 février 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours ;
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [N] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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