Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 28 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00146 - N° Portalis DBVK-V-B7B-M7H3
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 DECEMBRE 2016
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21600465
APPELANT :
Monsieur [J] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Audrey FADAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/009645 du 09/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEES :
CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Mme [E] [Z] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 16/05/23
SARL [6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Marie camille PEPRATX NEGRE substituant Me Vincent DE PASTORS de la SELARL SAINT-MICHEL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 MAI 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [X] a été embauché par la SAS [6] ([6]) en qualité d'agent de sécurité selon contrat à durée indéterminée du 3 novembre 2010.
Il était affecté au magasin [9] situé dans la galerie marchande de l'hypermarché [7].
Le 30 avril 2014, Il a été victime d'un accident du travail alors qu'il fermait les issues de secours du magasin. Une barre de fer l'a percuté au visage.
Il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 18 mai 2014.
Le 23 septembre 2015, M. [X] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Aucune conciliation n'était possible.
Le 19 février 2016 , il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault qui l'a débouté de toutes ses demandes par jugement du 12 décembre 2016.
Le 06 janvier 2017, M. [X] a relevé appel de la décision.
Par arrêt du 27 janvier 2021, la cour d'appel a :
- infirmé le jugement rn touts ses dispositions
- dit que la SAS [6] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident professionnel subi par M. [J] [X]
- fixé la majoration de la rente à son maximum
- avant dire droit sur la réparation du préjudice à caractère personnel de M. [J] [X], ordonné une mesure d'expertise médicale .
Le rapport d'expertise a été déposé le 22 mars 2023
M. [J] [X] demande à la Cour de :
- condamner la SAS [6] à lui verser:
- 95,85€ au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 2000€ au titre des souffrances endurées
- 1000€ au titre du préjudice d'agrément
- 10 000€ au titre du préjudice professionnel
- 2000€ au titre du préjudice esthétique permanent
- 5000€ au titre des autres postes de préjudice
- condamner la SAS [6] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'au paiement de la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dire qu'il y aura opposabilité de la décision à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault qui versera directement à M. [X] les condamnations prononcées, en application de l'article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale
La société [6] demande à la cour de :
- A titre principal : débouter M. [X] de ses demandes
A tire subsidiaire:
- fixer la condamnation au titre du déficit fonctionnel temporaire
à un montant maximum de 92,44€
- fixer la condamnation au titre des souffrances endurées à un montant maximum de 500€
- fixer la condamnation au titre du préjudice esthétique permanent à la somme de 300€
La CPAM de l'Hérault demande à la cour de:
- rejeter les demandes d'indemnisation formées par M. [X] au titre du préjudice d'agrément(1000), du préjudice professionnel(10 000) des autres postes de préjudice(5000€)
- condamner la SAS [6] au remboursement de la provision de 1500€ dont a Caisse a fait l'avance ainsi qu'aux sommes complémentaires dont la caisse serait amenée à faire l'avance au titre de l'indemnisation des préjudices de M. [X] ainsi qu'au titre des frais d'expertise
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le déficit fonctionnel temporaire:
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, jusqu'à la consolidation.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que du jour de l'accident et pendant 10 jours M. [X] a présenté des douleur à type de céphalées, une gène occasionnée par la réalisation de pansements , ce qui correspond à un déficit fonctionnel temporaire de classe II
Du 11 mai 2014 au 18 mai 2014, veille de la consolidation, , il a présenté une persistance de céphalées et une limitation de ses activités privées ou d'agrément, ce qui correspond selon l'expert à un déficit temporaire de classe I.
Le rapport définit ainsi le déficit fonctionnel temporaire en :
- classe II du 31 avril 2014 au 10 mai 2014
- classe I du 11 mai 2014 au 18 mai 2014
L'indemnité est calculée sur la base d'un demi SMIC net , soit en 2014 7,44€ nets l'heure soit 7x7,44x1/2= 26,04
- soit en l'espèce:
- Classe II 26,04x11= 286,44 x 25%=71,65€
- Classe I 26,04x8 = 208,32 x10%= 20,83
soit un total de 92,44€
Il convient en conséquence d'accorder à M. [X] la somme de 92,44€ au titre de la réparation du déficit fonctionnel temporaire.
Sur les souffrances endurées avant consolidation:
Ce poste de préjudice indemnise les douleurs physiques et psychologiques, les contraintes et désagréments , les troubles des conditions d'existence avant consolidation en rapport avec la lésion initiale.
En l'espèce, l'expert a conclu que les souffrances endurées se situent dans la cotation médico-légale à un niveau 1/7, soit très léger.
M. [X] n'a pas été hospitalisé. Il a subi une petite intervention pour suture cutanée sous anesthésie locale, il a présenté des douleurs faciales et cervicales avec retentissement psychologique pendant une quinzaine de jours. La prescription de sortie des urgences mentionnait un traitement antalgique et anti inflammatoire.
Au regard de ces éléments, il convient d'indemniser ce préjudice à hauteur de 2000€.
Sur le préjudice d'agrément:
Ce poste de préjudice répare le préjudice d'agrément spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. [X] allègue, sans en justifier, qu'il ne peut plus pratiquer le futsal qu'il pratiquait régulièrement avant son accident.
Par ailleurs, l'expert a estimé qu'à la date de consolidation, il n'y avait pas d'impossibilité pour M. [X] de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs imputables aux séquelles de l'accident du travail.
Il convient en conséquence de le débouter de sa demande formée à ce titre.
Sur le préjudice professionnel:
Ce poste de préjudice indemnise la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
L'expert mentionne que le 19 mais 2014, M. [X] a repris son travail au même poste et qu'à la date de consolidation, il n'y a pas d'élément objectif pouvant indiquer un préjudice de promotion professionnelle. La fiche d'aptitude médicale concernant la visite de reprise du 02 avril 2015 fait état d'une aptitude sans réserve.
M. [X] travaillait au même poste depuis son embauche en 2010, et n'a bénéficié entre 2010 et 2014 d'aucune évolution ou proportion particulière . Aucun élément n'établit qu'il avait des possibilités de promotions professionnelles concrètes'il n'avait pas été victime d'un accident du travail, notamment à un poste de superviseur
Par ailleurs, la relation de travail s'est terminée dans le cadre d'une rupture conventionnelle de son contrat à la fin du mois de mai 2015 dont les motifs ne sont pas connus et dont rien ne justifie qu'elle ait été à l'impossibilité physique d'assurer son travail. De même, il énonce mais sans en justifier, que son contrat de travail au titre duquel il exerçait un second emploi après de la société [5] à raison de 25h par semaine a été rompu suite à son accident de travail parce qu'il n'était plus en capacité de l'occuper.
M. [X] a retrouvé un emploi au cours de l'année 2017 comme agent de sécurité dans le secteur de l'événementiel , puis un emploi de superviseur en sûreté ferroviaire au sein de l'entreprise [10] en décembre 2017 qui ne traduit pas un déclassement professionnel, aucun bulletin de paye concernant la rémunération perçue au sein de cette société n'étant produit aux débats.
Il convient en conséquence de rejeter sa demande d'indemnisation au titre du préjudice professionnel.
Sur le préjudice esthétique permanent:
Ce poste de préjudice permet d'indemniser l'altération physique d'une personne après consolidation en cas d'altération par des marques physiques définitives.
En l'espèce, l'expert mentionne qu'à la date de la consolidation, M. [X] présentait une cicatrice discrète et peu visible de la face au niveau de l'arcade sourcilière droite et a évalué le préjudice esthétique permanent à 1/7
Il convient de lui allouer la somme de 500€ à ce titre
Sur les autres postes de préjudice:
M. [X] soutient que son accident lui a causé une perte d'acuité visuelle pour la vision de près nécessitant qu'il bénéficie d'une correction , mais aucun élément médical n'étaye la réalité de ce déficit visuel , ni l'existence d'un lien de causalité entre une éventuelle perte de vision et l'accident du travail, sachant que l'expert n'a nullement fait état d'un préjudice à ce titre.
De même, M. [X] allègue également qu'il souffrirait de diabète depuis l'accident du travail, mais sans produire d'élément sur ce point ni établir un quelconque lien de causalité entre la lésion de l'arcade sourcilière résultant de l'accident, et une pathologie diabétique.
Il convient en conséquence de débouter M. [X] de ses demandes d'indemnisations fondées sur ces chefs de préjudice.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Il convient de condamner la SAS [6] aux dépens de l'instance ainsi qu'au paiement de la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déboute M. [J] [X] de ses demandes au titre du préjudice d'agrément, du préjudice professionnel et des autres postes de préjudice.
- Fixe aux sommes suivantes le préjudice subi par M.[J] [X].
- 92,44€ au titre de la réparation du déficit fonctionnel temporaire.
- 2000€ au titre des souffrances endurées
- 500€ au titre du préjudice esthétique permanent
- Dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault fera l'avance de ces sommes.
- Condamne la SAS [6] à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault la somme de 1500€ versée à M. [J] [X] au titre de la provision, ainsi que les frais d'expertise
- Condamne la SAS [6] à payer à M. [J] [X] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne la SAS [6] aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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