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Cour de cassation, 11 décembre 1991. 90-14.639

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-14.639

Date de décision :

11 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant lieudit "Tarissou", à Saint-Sernin de Duras, en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1990 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit : 1°) de la société des Maisons Phénix Aquitaine, dont le siège social est angle de l'avenue d'Arès de la Marne, à Mérignac (Gironde), 2°) de la compagnie d'assurances UAP, dont le siège social est ... (1er), 3°) de M. Y..., domicilié ..., à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation des biens de la société Segebat, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de la société des Maisons Phénix Aquitaine, de Me Odent, avocat de la compagnie d'assurances UAP, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu qu'après avoir relevé que la demande avait été formée plus de quatre ans après la réception de l'immeuble, au cours de laquelle des réserves avaient été formulées seulement sur l'installation électrique et l'assainissement, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante dès lors qu'il résulte de l'arrêt que l'état de l'escalier intérieur était visible et que les conséquences susceptibles d'en découler étaient connues lors de la réception, a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant que cet escalier était conforme à la notice descriptive qui ne prévoyait pas de main courante, et en constatant que M. X... ne prouvait pas avoir subi, en raison de la rédaction défectueuse de cette notice, un préjudice distinct de celui que lui avait causé la mauvaise exécution de certains travaux, pour lequel il avait été indemnisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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