Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 18]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 20 Octobre 2024
Dossier N° RG 24/02636
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Catherine DELLOIRTRE, greffière principale ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 23 avril 2024 par le préfet de Val de Marne faisant obligation à M. [N] [X] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 octobre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [N] [X], notifiée à l’intéressé le 15 octobre 2024 à 19h17 ;
Vu le recours de M. [N] [X], né le 29 Mai 1995 à AKBOU, de nationalité Algérienne daté du 16 octobre 2024, reçu et enregistré le 16 octobre 2024 à 14h51 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 19 octobre 2024, reçue et enregistrée le 19 octobre 2024 à 08h24, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [N] [X], né le 29 Mai 1995 à [Localité 17], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me CAPUANO Diane du cabinet ACTIS, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
- M. [N] [X] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [N] [X] enregistré sous le N° RG 24/02636 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° 24/02635 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait de :
- l’absence d’information relative à l’ensemble des infractions présumées au gardé à vue, à l’avocat et au procureur ;
- la tardiveté de la notification de la garde à vue au regard du dégrisement ;
- l’absence de registre conforme
1- Sur le moyen tiré de l’absence d’information relative à l’ensemble des infractions présumées au gardé à vue, à l’avocat et au procureur ;
Attendu que l'article 63-1 du code de procédure pénale impose que la personne placée en garde à vue soit immédiatement informée de son placement, de la qualification de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ainsi que des droits dont elle bénéficie ;
Attendu qu’en l’espèce, force est de constater que [N] [X] a été placé en garde à vue pour des faits de violences en réunion et en l’état d’ivresse manifeste, que la mention en marge du procès verbal portant outre cette inscription sous le terme de “violence volontaire” fait état également du terme “rébellion” que pour autant l’intéressé n’a pas été mis en garde à vue de ce chef,
Que l’avis au procureur pour suite à donner fait état d’un classement 61 et que l’avis de fin de garde à vue ne fait référence qu’à l’infraction de violences volontaires en réunion et état d’ivresse, qu’ainsi, l’irrégularité soulevée par le conseil du retenu porte sur la question posée lors de l’interrogatoire sur la reconnaissance quant à l’infraction de rebellion, irrégularité ne portant aucune atteinte aux droits de l’intéressé en l’espèce cette infraction n’étant pas retenu par le procureur de la République ;
que dès lors le moyen sera rejeté ;
2- Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification de la garde à vue au regard du dégrisement
Attendu que l'article 63-1 du code de procédure pénale dispose que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ;
Attendu qu’il convient par ailleurs de relever que la seule référence à des taux d'alcoolémie, sans motifs concrets sur l'état et le comportement de la personne et les raisons pour lesquelles l'alcoolémie relevée ne lui permet pas de comprendre la portée de la notification des droits, ne suffit pas à retarder une telle notification (Crim 4 janvier 1996 n°95-84.330 - crim 5 juin 2019 n°18-83.590 - crim 21 février 2021 n°20-83.233) ;
Attendu qu’en l’espèce, le procès verbal d’interpellation du 15 octobre 2024 à 1h05 précise que lors de l’interpellation de [N] [X] celui ci a l’haleine sentant fortement l’alcool et les yeux vitreux, qu’il se met face aux policiers tout en étant hostile à leur présence et leur précise qu’il est boxeur ; que le souffle a été impossible après plusieurs tentatives, qu’un souffle est effectué à 2h38 et indique un taux de 0.27 mg par litre d’air expiré puis à 4h50 un taux de 0.07 mg était constaté, engendrant dès lors la possible notification des droits afin qu’ils compris de la personne à 4h59 ;
qu’en l’état eu égard à l’impossible souffle à 1h05 et à l’état décrit par les services de police, force est de constater que les souffles suivants permettait de faire le constat d'une alcoolémie descendante et qu’il convenait d’attendre un taux inférieur au taux communément acquis de 0.20 mg par litre afin de s’assurer de la bonne compréhension des droits par l’intéressé ;
que dès lors, la notification de la garde à vue sera considérée comme satisfactoire aux exigences légales et le moyen d’irrégularité écarté ;
3- Sur le moyen tirée de l’absence de registre conforme
Attendu qu’il est constant qu’un registre est produit à la procédure portant mention d’une OQTF du 15 octobre 2024 alors que cette décision fondement fondement légal de la rétention date du 23 avril 2024,
Attendu qu’il convient de constater que cette décision du 23 avril 2024 ets jointe à la procédure que dès lors la mention erronée de la date de l’arrêté susvisé doit être considérée comme une erreur matérielle n’emportant nullement atteinte aux droits de la personne ; qu’ainsi, le moyen sera écarté et la procédure déclarée régulière ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrecevabilité de la requête en prolongation du fait de la procédure du fait de l’absence de registre conforme ;
attendu qu’il convient de reprendre les éléments développés ci dessus faisant état d’une erreur matérielle relative à la date de la décision adminsitrative fondement de l’arrêté de placement en rétention et ce dès lors que la décision est jointe à la procédure et permet une information complète de l’intéressé, que dsè lors le moyen sera écarté et la requête déclarée recevable ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu qu’à l’audience le conseil du retenu indique se désister du recours en constatation ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement étant précisé que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande de reconnaissance par courriel du 16 octobre 2024 à 10h58 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistré sous le N°RG 24/02635 et celle introduite par le recours de M. [N] [X] enregistrée sous le N° RG 24/02636;
DÉCLARONS le recours de M. [N] [X] recevable ;
CONSTATONS le désistement de M. [N] [X] de son recours ;
REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevé par M. [N] [X] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [N] [X] au centre de rétention administrative [21] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 19 octobre 2024 à 19h17 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 20 Octobre 2024 à 14 h 17.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 20 octobre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 octobre 2024, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 octobre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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