Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/08135 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OOC5
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 DECEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F19/00339
APPELANTE :
Association CGEA DE [Localité 3] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3], Association déclarée
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me ROUGEAUX, avocate au barreau de Béziers
INTIMES :
Madame [C] [L]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me David DUPETIT de la SCP GIPULO - DUPETIT - MURCIA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me AGIER, avocate au barreau de Montpellier
Maître [X] [B] es-qualité de Mandaire ad' hoc de la Société AUTO ECOLE DU SUD
[Adresse 2]
Assignée par huissier le 28/01/2020 à personne habilitée par signification de la déclararion d'appel et des conclusions de l'appelante et le 15/06/2023 par signification de la déclararion d'appel et des conclusions de l'intimée à personne habilitée
non représentée
Ordonnance de clôture du 18 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- Réputé ontradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [L] a été engagée à compter du 1er novembre 2017 par la société Auto-Ecole du Sud selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de directrice pédagogique.
Elle indique que depuis la fin de l'année 2017, son employeur qui rencontrait des difficultés économiques ne lui a plus versé ses salaires.
Le 19 décembre 2018, la société Auto-Ecole du Sud a été placée en redressement judiciaire avant de faire l'objet d'une liquidation judiciaire au 13 février 2019.
Le 10 janvier 2019, la société Auto-Ecole du Sud a remis à Madame [C] [L] une attestation établissant sa créance salariale à la somme de 16'894,57 euros.
Contestant le statut de salariée de Madame [C] [L], l'UNEDIC délégation AGS refusait de lui régler le solde des salaires réclamés par courrier du 11 mars 2019.
Après avoir saisi, le 20 mai 2019, la formation de référé du conseil de prud'hommes, laquelle ordonnait un rappel de salaire de 1221 euros au titre du mois de février 2019 et de 7999 euros au titre des salaires de mars, avril et mai 2019, Madame [C] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan statuant au fond par requête du 4 juillet 2019.
Par jugement du 4 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Perpignan a fixé la créance de Madame [C] [L] aux montants suivants :
'16'894 euros à titre de rappel de salaire jusqu'à janvier 2019,
'10'667 euros à titre de rappel de salaire de juin à septembre 2019.
Aux termes du même jugement, le conseil de prud'hommes a ordonné la remise par le mandataire liquidateur à la salariée des documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément à sa décision.
L'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de [Localité 3] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 19 décembre 2019.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 28 mars 2022, l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de [Localité 3], considérant que Madame [L] ne démontre pas l'existence d'un contrat de travail, conclut à l'infirmation du jugement entrepris, au débouté de Madame [L] de l'ensemble de ses demandes et sollicite reconventionnellement le remboursement des sommes indûment perçues au titre de l'exécution provisoire.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 21 mars 2023, Madame [C] [L] conclut à la confirmation du jugement attaqué et, considérant que depuis le mois de mars 2019 jusqu'à la clôture de la procédure collective le 23 février 2022, le contrat de travail n'a pas été rompu, elle sollicite en définitive un rappel de salaire de 16'894 euros nets jusqu'à janvier 2019, de 1221 euros nets pour le mois de février 2019, et de 95'999,76 euros pour les salaires non payés de mars 2019 au 23 février 2022. Elle revendique par ailleurs la condamnation du mandataire ad hoc, ès qualités de représentant de la société à lui remettre un bulletin de salaire rectifié avec avance de l'AGS sous astreinte de 500 euros par jour de retard, outre condamnation de l'AGS à lui payer une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Une clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif a été prononcée par le tribunal de commerce de Perpignan le 23 février 2022 et Me [X] [B] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc.
Me [X] [B], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Auto-Ecole du Sud a été assignée en intervention forcée devant la cour par l'intimée qui lui signifiait ses dernières conclusions le 15 juin 2023.
L'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de [Localité 3] a fait signifier ses conclusions au mandataires ad hoc le 20 avril 2023.
Me [X] [B], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Auto-Ecole du Sud n'a pas constitué avocat.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 septembre 2023.
SUR QUOI
Le'contrat de travail'est celui par lequel une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
En l'absence d'écrit, il incombe à celui qui se prévaut d'un'contrat de travail'd'en rapporter la preuve. À l'inverse, en présence d'un'contrat de travail'apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère'fictif'd'en justifier.
En l'espèce, madame [L] se prévaut d'un'contrat de travail'écrit,'daté'du 1er novembre 2017. Elle produit également des bulletins de salaire des mois de novembre 2017 à février 2019 ainsi qu'une attestation datée du 10 janvier 2019 et émanant du président de la société auto-école du Sud indiquant avoir été dans l'impossibilité de solder intégralement les salaires mensuels de Madame [L].
Elle justifie par conséquent d'un contrat de travail apparent si bien que conformément aux règles de preuve en la matière, il appartient, faute d'élément qui aurait pu être versé aux débats par le mandataire ad hoc, à l'UNEDIC délégation AGS appelante de rapporter la preuve du caractère fictif de ce contrat.
Au soutien de sa contestation des prétentions de l'intimée, l'UNEDIC délégation AGS fait valoir que les statuts de la société démontrent que Madame [L] était associée minoritaire à concurrence de 5 % des parts de la société depuis l'origine de celle-ci mais surtout que dans la mesure où le président de la société exerçait une autre activité professionnelle en qualité de vendeur indépendant d'une société tierce et était également salarié d'une autre entreprise, madame [L] était gérante de fait de la société.
Elle justifie tout particulièrement à cet égard du rapport de Me [X] [B], ès qualités de mandataire au redressement judiciaire en date du 5 février 2019 indiquant que bien que Monsieur [I] soit président de la société, « c'est en réalité Madame [L] qui gère l'entreprise au quotidien » dans la mesure où le président a une autre activité professionnelle. Au terme de son rapport, le mandataire judiciaire expose que l'entreprise emploie quatre salariés, deux monitrices qui tournent dans chacune des agences, une secrétaire qui tient le bureau de [Localité 6] et Madame [L] qui réalise de la conduite le matin et tient l'agence de [Localité 7] et de [Localité 8] l'après-midi.
Le mandataire judiciaire indique aux termes de ce rapport : « j'ai indiqué à Madame [L] que je n'étais pas favorable à cette indemnisation au regard de sa situation de gérante de fait de l'entreprise ».
Toutefois, pour voir retenue l'existence d'une direction de'fait'de la part de madame [L], il appartient à l'appelante, de rapporter la'preuve'd'actes de'gestion'commis par madame [L] concernant la société Auto Ecole du Sud.
Or en l'espèce les éléments invoqués par l'UNEDIC, délégation AGS au soutien de sa demande ne permettent pas d'établir que madame [L] a agi en qualité de dirigeant de la société liquidée.
En effet, si l'appelante affirme que Madame [L] était détentrice d'une procuration bancaire sur les comptes de la société, la pièce 3 à laquelle elle se réfère est sans lien avec cette affirmation et s'il ressort des statuts de la société qu'un compte bancaire a été ouvert pour dépôts de fonds de la société en formation avant la signature des statuts, aucun élément susceptible d'établir que madame [L] détenait soit la signature, soit une procuration sur les comptes de la société n'est produit.
Ensuite, le fait que Madame [L] ait déclaré à l'occasion d'un entretien pôle-emploi du 6 septembre 2016 vouloir créer une entreprise dans le secteur de la sécurité routière, et le fait qu'elle ait été gérante de deux autres sociétés créées à [Localité 5] en 1998 et en 2002 dont l'une est en liquidation judiciaire ou qu'elle ait été préalablement en relation avec Monsieur [I] dans le cadre d'une activité d'auto-école où elle était directrice pédagogique et qui a été liquidée en 2015 ne constituent en l'état que de simples soupçons, insuffisamment étayés, d'une gestion de fait de la société Auto Ecole du Sud.
En effet, les seuls éléments produits ne permettent pas d'établir que les fonctions et responsabilités exercées par madame [L] l'aient amenée à participer effectivement à la gestion et à la direction de la société, en exerçant un contrôle effectif et constant sur la marche de l'entreprise alors qu'il n'est pas davantage justifié d'une délégation générale de pouvoirs ou d'avantages particuliers alloués excédant le salaire contractuel d'un montant de 3443 euros bruts. Aucun élément ne démontre par ailleurs qu'elle ait décidé des embauches et du licenciement tandis qu'elle produit des attestations de deux salariées de l'entreprise affirmant que seul monsieur [I] intervenait pour l'embauche.
Ainsi, tandis qu'en présence d'un contrat de travail apparent l'appelante échoue à rapporter la preuve de la gestion de fait et de l'absence de lien de subordination, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance de Madame [C] [L] au montant de 16'894 euros à titre de rappel de salaire non payé jusqu'à janvier 2019, et y ajoutant, de fixer la créance de rappel de salaire du mois de février 2019 à la somme de 1221,43 euros.
Ensuite, et bien que le mandataire liquidateur ait indiqué sa volonté de mettre fin à l'activité dès le 5 février 2019 comme cela ressort de son rapport, Madame [L] n'a pas été licenciée si bien que sa demande portant sur un rappel de salaire jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire intervenue le 23 février 2022 doit être accueillie pour un montant non spécialement discuté de 95'999,76 euros.
Pour autant, en application des dispositions de l'article L3253-8 du code du travail cette dernière créance n'est pas couverte par la garantie de l'UNEDIC, délégation AGS, dès lors que cet organisme ne couvre que les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire indépendamment des indemnités de rupture lorsque le licenciement intervient dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
La remise d'un bulletin de paie rectifié conformément au présent arrêt étant de droit, il convient de l'ordonner sans pour autant qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte.
En considération de l'équité, il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige les dépens seront supportés par la SARL Auto Ecole du Sud représentée par Me [X] [B], es qualités de mandataire ad hoc de la SARL Auto Ecole du Sud, et il convient de les déclarer frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Auto Ecole du Sud.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan le 4 décembre 2019 en ce qu'il a fixé la créance de Madame [C] [L] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Auto-Ecole du Sud à la somme de 16'894 € à titre de rappel de salaire jusqu'à janvier 2019 inclus;
Y ajoutant,
Fixe la créance de Madame [C] [L] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Auto-Ecole du Sud à la somme de 1221,43 euros à titre de rappel de salaire du mois de février 2019;
Fixe la créance de Madame [C] [L] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Auto-Ecole du Sud à la somme de 95'999,76 euros à titre de rappel de salaire de mars 2019 au 23 février 2022;
Rappelle que la garantie de l'UNEDIC, délégation AGS ne porte que sur les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire;
Ordonne la remise par la SAS Auto-Ecole du Sud représentée par Me [X] [B], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Auto-Ecole du Sud à Madame [C] [L] d'un bulletin de paie rectifié conformément au présent arrêt;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre dispositions l'article 700 du code de procédure civile;
Dit que les dépens seront supportés par la SARL Auto Ecole du Sud représentée par Me [X] [B], es qualités de mandataire ad hoc de la SARL Auto Ecole du Sud, et les déclare frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Auto Ecole du Sud;
La greffière, Le président,
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Sans engagement • Annulation à tout moment