Cour de cassation, 06 février 1979. 77-12.309
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
77-12.309
Date de décision :
6 février 1979
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que Klara Y..., veuve de Jean-Louis X..., décédé le 14 juillet 1971, avec lequel elle était mariée sous le régime de la communauté et qui l'avait instituée légataire universelle, a, par actes des 21 décembre 1972 et 13 janvier 1973, assigné les quatre enfants du défunt, en demandant au tribunal d'ordonner la poursuite, après un partage partiel déjà intervenu, des opérations de liquidation et de partage de la communauté et de la succession, ainsi qu'une expertise qui avait notamment pour objet de rechercher l'origine des deniers ayant servi à régler le prix et les frais d'acquisition de deux immeubles achetés en septembre 1970 et février 1971 par l'un des héritiers, Arsène X..., acquisitions que dame X... prétendait correspondre à des donations déguisées consenties par le défunt ; qu'après expertise ordonnée par une première décision, le tribunal considérant la demande de dame veuve X... comme tendant au rapport de la succession des biens prétendument donnés, l'en a déboutée ; qu'en cause d'appel, elle a fait valoir que les donations litigieuses étaient nulles pour avoir été effectuées sans son accord au moyen de deniers de communauté ; que la Cour d'appel a constaté la réalité des donations déguisées, les a déclarées nulles et de nul effet en application des articles 1422 et 1427 du Code civil et a ordonné la restitution à l'indivision des biens acquis par Arsène X... ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'en avoir ainsi décidé en écartant l'exception de prescription invoquée par Arsène X..., alors, selon le moyen, que ce serait au prix d'une dénaturation des actes introductifs d'instance sur lesquels se fonde l'arrêt et qui ne contenait aucune précision sur la façon dont la dame Y... entendait exercer les droits dont elle se prévalait, ainsi que d'une violation de l'article 1427 du Code civil que la cour d'appel a déclaré non prescrite l'action en nullité des donations déguisées ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que par les actes introductifs d'instance délivrés à sa requête, la dame veuve X... avait saisi le tribunal d'une demande tendant à la liquidation de la communauté ayant existé entre elle et son défunt mari et au partage des biens dépendant de la succession et sollicitait en même temps la désignation d'un expert avec mission de rechercher l'origine des deniers ayant servi aux acquisitions immobilières litigieuses, dont elle prétendait dans les motifs de sa requête qu'il s'agissait de "véritables donations déguisées faites en fraude de ses droits". C'est sans dénaturer les termes desdites assignations et dans l'exercice du pouvoir qui, en vertu de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, appartient aux juges de déterminer le fondement juridique des prétentions des parties, lorsque celles-ci ne les ont pas liées par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat, que la Cour d'appel énonce que les demandes ainsi formulées par la dame X... impliquaient l'intention chez elle de faire reconnaître les droits dont elle avait été frustrée frauduleusement non seulement dans les opérations de partage, mais d'abord et au premier chef dans les opérations préalables touchant à la liquidation de la communauté, dans toute la mesure où les opérations litigieuses se rapportaient aux "règles régissant" tant le droit de l'épouse commune en biens que ceux de l'héritière ; que constatant ainsi que la demande en nullité des donations déguisées se trouvait impliquée par les prétentions émises dans les actes introductifs d'instance, dont ils relèvent qu'ils ont été délivrés bien avant l'expiration du délai de deux ans prévu à l'article 1427 du Code civil, les juges d'appel ont à bon droit écarté l'exception de forclusion opposée par Arsène X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la veuve, légataire universelle de son mari, ne saurait être tenue de l'obligation incombant à ce dernier d'indemniser le donataire évincé à la suite d'une action en nullité pour contravention aux dispositions de l'article 1422 du Code civil, en énonçant que cette nullité ayant pour but de protéger les intérêts du ménage, est ouverte aux héritiers du mari, alors, selon le moyen, que le texte précité tendant à protéger exclusivement l'épouse, celle-ci se trouverait seule en droit de se prévaloir de la nullité, à l'exception du mari et des héritiers de celui-ci ;
Mais attendu que la nullité qui frappe un acte à l'occasion duquel le mari a outrepassé ses pouvoirs relativement aux biens communs, prive cet acte de tous ses effets, non seulement à l'égard de la femme, mais aussi dans les rapports du mari et de l'autre contractant, que par ce motif de pur droit, substitué à celui justement critiqué par le moyen, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 7 février 1977, par la Cour d'appel de Poitiers ;
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