Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Les Echevins, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dont le siège est Le Castel, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1998 par la cour d'appel de Caen (3e Chambre sociale), au profit de l'UDAF du Calvados, dont le siège est 5, place de la Résistance, 14000 Caen, prise en sa qualité de curateur de Mlle Esther Didonna,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Les Echevins, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'UDAF du Calvados, ès qualités, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X... a été engagée par la société Les Echevins en qualité d'apprentie, selon un contrat prenant effet le 16 octobre 1993 ; qu'invoquant l'absence injustifiée de l'apprentie pendant une semaine aux cours dispensés par l'organisme de formation, l'employeur a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 9 mars 1998) d'avoir prononcé la résiliation du contrat d'apprentissage aux torts de l'employeur, alors, selon le moyen, que la volonté délibérée de l'apprentie de ne pas suivre les cours théoriques dispensés par le centre de formation pendant une durée d'une semaine caractérise un manquement grave et répété de ses obligations contractuelles justifiant la résiliation du contrat ; qu'en décidant que l'absence, sans justificatif, de Mlle X... aux cours dispensés par l'ICEP durant toute la semaine du 25 au 29 avril 1994, non contestée par l'apprentie, ne constituait pas un manquement grave à ses obligations, les juges du fond n'ont pas justifié leur décision au regard des dispositions de l'article L. 117-17 du Code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond ont constaté qu'alors que le contrat d'apprentissage était en cours d'exécution depuis plus de deux mois, l'employeur l'avait rompu unilatéralement avant même que le conseil de prud'hommes ait statué sur sa demande de résiliation judiciaire ; qu'ils ont, par ces seuls motifs, justifié légalement leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Echevins aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
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