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Tribunal Administratif de Paris, 22 décembre 2022. 2226451

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2226451

Date de décision :

22 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Ludot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande sollicitant sa nomination en qualité de notaire salarié au sein de la société d'exercice libéral par actions simplifiée " Chone Reims " ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - cette condition est remplie dès lors que la décision contestée fait obstacle à ce qu'il puisse être recruté par la société repreneuse et qu'il est dans une situation financière délicate ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - cette décision méconnaît les termes du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims le 23 novembre 2021 ; - les dispositions du 2° de l'article 3 du décret n°73-609 du 5 juillet 1973 ne sont pas applicables. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2022 sous le n°2226453, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée. Le président du tribunal a désigné M. Gandolfi, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 3. Aux termes premier alinéa de l'article R. 312-10 de ce code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. ". En application de l'article R. 221-3 du même code, le département de la Marne est inclus dans le ressort du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. 4. En l'espèce, le litige relatif au rejet d'une demande de nomination en qualité de notaire salarié est relatif à une législation régissant une activité professionnelle. L'office notarial dans lequel M. A demande à être nommé se situe dans la commune de Reims, dans le département de la Marne et l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige doit donc être regardé comme se trouvant dans ce département. Par suite, et dès lors, qu'en application des dispositions combinées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête de M. A ressortie à la compétence du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et non à celle du tribunal administratif de Paris, celle-ci doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 22 décembre 2022. Le juge des référés, G. Gandolfi La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2226451/6

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