Cour de cassation, 05 juin 1991. 89-21.924
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.924
Date de décision :
5 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la compagnie d'assurances L'Alsacienne dont le siège social est ... (Bas-Rhin),
2°/ M. Jean-Pôl Z..., demeurant 6, villa de Moravie à Rennes (Ille-et-Vilaine),
3°/ Mme Françoise Z..., née A..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1989 par l cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit de la société Gestion immobilière du centre dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois-de-Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Roger, avocat des consorts Z... et de la compagnie L'Alsacienne, de Me Goutet, avocat de la société Gestion immobilière du centre, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 5 octobre 1989), que leur immeuble ayant subi des destructions par l'effet d'un incendie né dans l'appartement des époux Z..., les consorts Y..., la SARL Gestion immobilière du centre et M. X... les ont assignés, ainsi que la compagnie d'assurance l'Alsacienne, en indemnisation de dommages qui n'auraient pas été pris en charge par les compagnies d'assurances en application de dispositions contractuelles ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné les époux Z... et la compagnie d'assurances l'Alsacienne à payer à la Gestion immobilière du centre une somme représentant le montant de l'abattement pour vétusté, alors qu'en refusant de tenir compte de cet abattement, et en procurant ainsi un enrichissement à la victime, la cour d'appel aurait violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt énonce qu'il importe peu que la reconstruction de l'immeuble procure un avantage à la victime dès lors qu'elle est le seul moyen de remplacer l'immeuble entièrement détruit par le sinistre et donc de le replacer dans la situation qui était la sienne avant l'intervention du fait dommageable ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a fait une juste application du principe de la réparation du dommage que la victime est en droit d'obtenir ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors que, d'une part, il n'aurait pas répondu aux conclusions qui réclamaient que dans l'évaluation du préjudice soit pris en compte le défaut d'entretien de l'immeuble qui explique que le dommage n'ait pas été circonscrit à quelques étages, alors que, d'autre part, en admettant même qu'elle ait répondu aux conclusions en refusant de prendre en considération le mauvais entretien de l'immeuble, la cour d'appel aurait violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt énonce que l'indemnisation obtenue par la victime de la part de son propre assureur en exécution des dispositions d'un contrat de garantie ne peut avoir d'autre effet que de diminuer à due concurrence le montant de l'indemnisation qu'elle peut réclamer à l'auteur du dommage, sans que ce dernier puisse opposer à cette réclamation une discussion sur l'étendue de l'indemnisation que cette victime aurait pu obtenir dons le cadre de son contrat de garantie ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a répondu aux conclusions en les rejetant et légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné solidairement les époux Z... et la compagnie d'assurances l'Alsacienne à payer une somme correspondant à des frais de raccordement aux réseaux de l'immeuble de la société Gestion immobilière du centre alors que les conclusions ayant souligné que les frais de raccordement aux réseaux n'interviennent qu'en cas de reconstruction de l'immeuble, la cour d'appel, qui a ordonné leur prise en compte sans justifier de cette reconstruction passée ou à venir, et n'aurait pas ainsi prouvé l'existence de ce préjudice, aurait privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'en énonçant que les frais de raccordement aux réseaux assurant la viabilité de l'immeuble sont la conséquence directe de la destruction de celui-ci et doivent donc être pris en compte dans la réparation du dommage, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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