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Cour d'appel, 03 avril 2014. 13/162

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/162

Date de décision :

3 avril 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NOUMÉA 53 Arrêt du 03 Avril 2014 Chambre Civile Numéro R. G. : 13/ 162 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mai 2013 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 12/ 1302) Saisine de la cour : 04 Juin 2013 APPELANT M. Bernard X... né le 21 Août 1961 à PAU (64000) demeurant ...-98800 NOUMEA Représenté par Me Virginie BOITEAU de la SELARL BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉE LA CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES EXPERTS COMPTABLES ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES-CAVENC, prise en la personne de son représentant légal en exercice Dont le siège est 9 rue de Vienne-75403 PARIS CEDEX 08 Non concluant, non comparant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Mars 2014, en audience publique, devant la cour composée de : M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président, M. Christian MESIERE, Conseiller, M. François BILLON, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Pierre GAUSSEN. Greffier lors des débats : M. Stéphan GENTILIN ARRÊT :- réputé contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par M. Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Le 15 novembre 2011 la CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES EXPERTS COMPTABLES ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES (CAVEC) a délivré contrainte à M. Bernard X... domicilié à Nouméa, d'avoir à payer la somme de 23 570, 37 euros au titre des cotisations au régime de base de l'assurance vieillesse et des régimes complémentaires, dues du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, majorées de pénalités de retard à hauteur de 2 231, 37 euros. Par acte du 29 juin 2012, M. X... a saisi le tribunal de première instance d'une opposition à cette contrainte signifiée le 16 juin 2012 au motif, d'une part, de la non applicabilité du régime d'assurance vieillesse obligatoire des travailleurs non salariés aux professionnels exerçant à titre libéral en Nouvelle Calédonie et, d'autre part, de l'absence d'adhésion volontaire ou obligatoire de M. X... à un régime d'assurance complémentaire de retraite. La CAVEC a été citée à parquet. ********************** Par jugement réputé contradictoire en date du 27 mai 2013, le tribunal de première instance a : - dit que la contrainte émise par la CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES EXPERTS COMPTABLES ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES le 15 novembre 2011 pour un montant de vingt-trois mille cinq cent soixante-dix euros et trente-sept centimes (23 570, 37) soit deux millions huit cent douze mille six cent quatre-vingt-treize (2 812 693) francs CFP, au titre des cotisations retraite impayées pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 et signifiée le 16 juin 2012 à Bernard X... était régulière.- rejeté l'opposition formée par ce dernier, - condamné M. X... aux dépens. PROCÉDURE D'APPEL Par requête déposée au greffe le 4 juin 2013, M. X... a interjeté appel de cette décision. Par mémoire ampliatif déposé le 5 août 2013, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, il sollicite de la cour : - d'infirmer la décision rendue en toutes ses dispositions, - d'annuler la contrainte signifiée par la CAVEC le 16 juin 2012, - de condamner la CAVEC à lui payer la somme de 350 000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - de condamner la CAVEC aux dépens. A l'appui de son appel il soutient : - que le régime métropolitain d'assurance vieillesse obligatoire des travailleurs non salariés ne s'applique pas aux professionnels exerçant en Nouvelle-Calédonie, - que le régime de protection sociale des travailleurs est de la compétence de la Nouvelle-Calédonie, - qu'il s'est installé en Nouvelle-Calédonie en 2000 et a été radié du conseil de l'ordre des experts comptables et commissaires aux comptes d'Aquitaine en septembre 2002, - qu'il ne peut donc avoir été débiteur de la moindre cotisation au titre d'une activité en métropole en 2010, - que n'ayant pas souscrit à un régime d'assurances complémentaire à la CAVEC, il ne peut davantage être soumis à cotisation de ce chef. Le 3 octobre 2013, M. X... a produit une attestation de radiation de la CAVEC à compter du 31 décembre 2002 et que le recouvrement contentieux à son encontre a été annulé. ********************** La requête d'appel a été signifiée à parquet le 19 juin 2013. La CAVEC a été avisée le 29 juillet 2013 (LRAR). Elle n'a pas constitué avocat ni conclu. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'il résulte des pièces produites par M. X... : - qu'il a son activité professionnelle en Nouvelle-Calédonie depuis 2000 ayant reçu l'agrément du gouvernement de Nouvelle-Calédonie le 28 décembre 2000, - qu'il a été radié du conseil de l'ordre des experts comptables et commissaires aux comptes d'Aquitaine en septembre 2002, - qu'il a été radié de la CAVEC à compter du 31 décembre 2002 ; Attendu qu'il apparaît donc que depuis 2002, à tout le moins, il n'a pas exercé en métropole d'activité professionnelle lui imposant de s'affilier à un régime d'assurance vieillesse obligatoire ; Que la contrainte émise le 15 novembre 2011 pour une période d'activité supposée en 2010 parait avoir été prise sur le fondement soit d'informations erronées soit d'une absence de diligences de M. X... à justifier de sa nouvelle activité ; Que l'opposition formée par M. X... apparaît en tout état de cause fondée ; Que le jugement déféré sera donc réformé et la contrainte annulée ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Dit l'appel recevable ; Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; Annule la contrainte signifiée par la CAVEC le 16 juin 2012 ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Le greffier, Le président,

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