Cour de cassation, 03 avril 2002. 01-00.975
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-00.975
Date de décision :
3 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / le syndicat des copropriétaires des 2-4-6, allée d'Andrézieux à Paris 18e, agissant en la personne de son syndic, le Cabinet Petitjean, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / M. Hubert X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 2000 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit de l'association syndicale libre (ASL) de l'ensemble immobilier Poissonniers Ordener, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat du syndicat des copropriétaires des 2-4-6, allée d'Andrézieux à Paris 18e, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'interprétant son arrêt du 28 octobre 1999, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant qu'il résultait de l'analyse des statuts de l'association syndicale libre (ASL) telle qu'effectuée par l'arrêt interprété que les syndics étaient les représentants des copropriétaires à l'assemblée générale de l'ASL à l'exclusion de toute autre personne ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires des 2-4-6, allée d'Andrézieux à Paris 18e et M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.
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