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Cour d'appel, 25 mars 2008. 07/04252

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/04252

Date de décision :

25 mars 2008

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Texte intégral

R. G : 07 / 04252 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond RG : 2004 / 15921 du 08 juin 2007 Cab. 11 X... C / A... COUR D'APPEL DE LYON DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ARRET DU 25 Mars 2008 APPELANTE : Madame Yvonne X... épouse A... ... ... représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Zakeye ZERBO, avocat au barreau de LYON INTIME : Monsieur Marc A... ... ... représenté par la SCP AGUIRAUD- NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me DUFOUR, avocat au barreau de LYON L'instruction a été clôturée le 01 Février 2008 L'audience de plaidoiries a eu lieu le 06 Février 2008 L'affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2008 LA DEUXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue devant Maryvonne DULIN, présidente (sans opposition des avocats dûment avisés), qui a fait lecture de son rapport, a entendu les plaidoiries en audience non publique et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée d'Anne- Marie BENOIT, greffière, Composition de la Cour lors du délibéré : Maryvonne DULIN, présidente, Marie LACROIX, conseillère Pierre BARDOUX, conseiller Arrêt : contradictoire prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour d'Appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Signé par Maryvonne DULIN, présidente et Anne- Marie BENOIT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Après appel du 26 juin 2007, Madame Yvonne X... épouse de Monsieur Marc A... sollicite le 06 décembre 2007 que son mari devant fournir une évaluation des immeubles dont il possède la nue propriété, verse une prestation compensatoire de 800. 000 € et 1. 500 € par mois pour les trois enfants nés en 1991, 1993, 1995 ; Monsieur A... offre 200 € par enfant avec 3. 000 € de frais, le rejet de la demande de prestation compensatoire. Vu la décision entreprise à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et les conclusions des parties. MOTIFS ET DÉCISION Attendu que le mariage a eu lieu en 1990, que le mari né en 1957, journaliste, déclare le 23 mars 2006 percevoir un salaire de 54. 600 €, avoir l'usufruit, avant le mariage, de biens immobiliers ; que son père est mort en 2005 ; que sa mère bénéficie d'une communauté universelle ; que le couple possède à Lyon un T5, appartement évalué 420. 000 € (pièce 28) en indivision ; que sans activité salariée, l'épouse née en 1962 a éduqué les trois enfants du couple et n'a pas d'emploi et effectue une formation d'auxiliaire de vie qui se terminera le 13 juin 2008 ; que la gratuité de la jouissance du domicile conjugal cesse avec le divorce ; qu'au vu des besoins des enfants scolarisés, des ressources et charges du père qui a exposé pour lui un loyer important lié à son travail pendant la vie conjugale, des charges et ressources de la mère, la pension alimentaire est fixée à 500 € par enfant et par mois, à compter du présent arrêt. Attendu sur la demande de prestation, que le mari (pièce 30) le 30 septembre 2006 déclare que son épouse ne travaille pas ; qu'en 2005 (pièces 22 et 23), pour 49. 709 € de salaires, le couple n'a payé aucun impôts sur le revenu ; que l'avis d'imposition de l'année 2006 n'est pas produit ; que le couple a l'appartement rue Duguesclin à Lyon comme patrimoine commun ; que Monsieur A... déclare verser chaque mois 900 € de remboursement immobilier jusqu'à une date non précisée ; que ce bien a été acquis en 1996 avec 100. 000 € de prêt et (pièce 25) 47. 000 € de deniers propres de Monsieur A... ; que (pièce 28) ce bien est actuellement évalué entre 400 et 420. 000 € ; que le mari a conclu avoir l'usufruit avant le mariage de biens immobiliers qu'il n'évalue pas ayant bénéficié d'une donation- partage le 30 mai 1988 ; que son père est mort le 09 septembre 2005, avant le prononcé du divorce ; que (pièce 18) un notaire énonce que son épouse donc sa mère commune en biens (le couple ayant opté en 1996 pour le régime de la communauté universelle) est seule héritière de la totalité des biens, droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession ; que Monsieur A... n'énonce aucunement ses droits à la retraite ; que l'épouse née en 1962 va débuter une activité salariée et donc des versements de cotisation pour une retraite ; que le mari ne donne aucune indication sur la valeur du patrimoine dont lui seul est un propriétaire ; qu'au vu de ces éléments, il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'instruction, mais il existe une disparité dans les conditions prévisibles de vie des époux à la suite du divorce et il convient de la réparer en allouant à l'épouse une somme de 150. 000 €, en infirmant sur ce point le jugement. Attendu que Madame A... demande l'attribution de l'appartement commun qu'elle a toujours occupé et occupe avec les trois enfants ; que le mari n'a pas conclu sur ce point ; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande ; qu'au vu des dossiers, Monsieur A... supportera les dépens et versera 1. 500 € de frais à Madame A.... PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement à l'exception de la prestation compensatoire et de la pension pour les enfants à compter de l'arrêt qui sont infirmées ; DIT que la contribution est fixée à 500 € par enfant et par mois. CONDAMNE en tant que de besoin le père à payer cette somme, à la mère, à compter du présent arrêt. INDEXE cette somme selon indice INSEE, référence 1er mars 2008 et révision au 1er janvier de chaque année. CONDAMNE Monsieur A... à verser à Madame A... une prestation compensatoire de 150. 000 €. CONFIRME les autres dispositions du jugement. Y ajoutant : FAIT droit à la demande de Madame A... d'obtenir l'attribution du domicile conjugal dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial. CONDAMNE Monsieur A... aux entiers dépens qui seront recouvrés par les avoués conformément à l'article 699 du CPC et au paiement de 1. 500 € de frais.

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