Cour de cassation, 06 février 2019. 18-12.030
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.030
Date de décision :
6 février 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10043 F
Pourvoi n° Y 18-12.030
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Institut Léonard de vinci (ILV), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société CKS Education, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : Mme Riffault-Silk,, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sémériva, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Institut Léonard de vinci , de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société CKS Education ;
Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Institut Léonard de vinci aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société CKS Education la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf, signé par Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président et par Mme Orsini, conseiller, qui en a délibéré, en remplacement de M. Sémériva, conseiller rapporteur empêché. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Institut Léonard de Vinci
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société INSTITUT LEONARD DE VINCI de son action en contrefaçon de la marque « Institut Léonard de vinci (ILV) » à l'encontre de la Société CKS ;
AUX MOTIFS QUE le bien fondé des actions en contrefaçon et en revendication de marque engagées dans la présente instance suppose la démonstration que la Société CKS aurait, à l'insu de la Société ILV, réservé le 25 novembre 2004 le nom de domaine « www.ima-devinci.com », et déposé, le 28 juillet 2005, sous le n° 3372909, la marque française verbale collective "IMAIngénierie et Management des Achats" dans les services "Education, enseignement, notamment formation à la gestion des achats ; organisation de séminaires, colloques » ; que cependant, les pièces déposées en cause d'appel établissent le contraire ; qu'il en ressort que la Société CKS, créée le 12 novembre 2003, établissait, dès le 12 décembre 2003, un business plan dans lequel elle affirmait son « ambition de créer sous trois ans le pôle européen de formation, comprenant la création d'une école supérieure de négociation et d'achats », alors dénommée ESNA ; que dès le début de l'année 2004, elle prenait contact avec l'Association LEONARD DE VINCI, échangeant avec elle plusieurs courriels tendant à la constitution d'un 3ème cycle Achats au sein du Département Marketing du Pôle Universitaire Léonard de vinci ; qu'ainsi, le 28 mars 2004, Monsieur Arnaud Z..., gérant de la Société CKS, écrivait à ses interlocuteurs de l'ALV, Messieurs Pierre A... et Jean-Paul B..., sous un objet « 3ème cycle achats : J'aurai l'honneur de diriger ce 3ème cycle que nous avons nommé "C... et Management des achats (G...)" »; que le 25 novembre 2004, la Société CKS procédait à la réservation du nom de domaine « www.ima-devinci.com » ; que le 25 mars 2005, une première convention, non produite aux débats, était signée ; que le 28 juillet 2005, la Société CKS déposait la marque "IMAIngénierie et Management des Achats" ; que plusieurs conventions étaient ensuite renouvelées entre les parties, le 9 janvier 2006 avec l'ALV, puis les 15 décembre 2007 et 15 janvier 2008 avec la Société ILV ; qu'à la suite de dissensions, et par LRAR du 4 décembre 2013, le président d'ILV notifiait à celui de la Société CKS « la fin de notre partenariat pour le 31 décembre 2014 » ; que dans leurs conclusions, les parties s'interrogent sur la qualification qu'il convient de donner à leurs relations contractuelles ; que la Société CKS y voit une « convention de partenariat », égalitaire, cependant que la Société ILV l'analyse plutôt comme une « convention de prestation de services », dans laquelle la Société CKS n'aurait eu que la qualité de sous-traitant ; que cette qualification importe cependant peu pour répondre à la question posée, qui est celle de savoir si la Société CKS, pour réserver le nom de domaine et déposer la marque litigieux a, ou non, agi à l'insu de son contractant ; qu'à ce stade du raisonnement, il suffit d'observer que la convention du 9 janvier 2006, signée entre Messieurs Arnaud Z... et Pierre A..., est intitulée « convention de partenariat » ; que dans l'article 1, objet, les parties « s'engagent dans un partenariat en vue de créer et animer au sein du Pôle Universitaire Léonard de vinci une formation de troisième cycle spécialisée dans l'ingénierie et le management des achats »; qu'il est précisé que « CKS Education souhaite apporter son expertise du monde des achats et être en charge du contenu pédagogique, du recrutement et de l'animation de l'équipe pédagogique, du recrutement et de l'animation de l'équipe pédagogique et du réseau d'entreprises partenaires » ; que l'article 2 détaille les « engagements de CKS Education » dans les domaines du « recrutement des étudiants, du contenu pédagogique, de l'équipe pédagogique et du partenariat avec les entreprises », cependant que l'article 3 décrit ceux de l'ALV dans le « recrutement des étudiants, l'administration et finances, la vie universitaire, infrastructures et équipements et la communication » ; que les articles 4 à 9 se rapportent notamment aux conditions financières, aux modalités de paiement et à la résiliation ; que les conventions suivantes des 15 décembre 2007 et 15 janvier 2008 reprennent peu ou prou les mêmes clauses, sauf à préciser qu'elles sont intitulées « Co-production du MBA Spécialisé ingénierie et Management des Achats à temps partiel » et que la Société ILV y a remplacé l'ALV ; que la Cour en retire que les actes contestés sont intervenus dans un contexte collaboratif de création, puis d'animation conjointe, d'un projet éducatif et commercial expliquant l'opportunité de la réservation le 25 novembre 2004 du nom de domaine « www.ima-devinci.com », reprenant à la fois le nom du diplôme et de l'école où il peut être obtenu, puis le dépôt, le 28 juillet 2005, de la marque "IMAIngénierie et Management des Achats" correspondant au 3ème cycle enseigné ; qu'à tout le moins, ce contexte, et la circonstance que les relations entre les parties ont duré ensuite une dizaine d'années, sont peu compatibles avec l'hypothèse selon laquelle la Société CKS aurait accompli ces derniers actes, à l'époque d'intérêt commun, à l'insu de son contractant ; qu'au demeurant, en cause d'appel, la Société CKS produit une attestation de Monsieur Jean-Paul B..., qui indique avoir, de 1994 à 2006, exercé les fonctions de directeur de recherches au sein de l'ALV, avec pour mission de diriger les troisièmes cycles ; qu'il certifie qu'au cours du mois de décembre 2003, alors que la Société CKS avait contacté Pierre A..., directeur général de l'ALV, pour lui proposer un projet de partenariat portant sur la création d'un troisième cycle dédié aux achats, ce dernier lui avait demandé de rencontrer les représentants de cette société, avec lesquels il avait, entre janvier et décembre 2004, conduit les échanges qui ont abouti au lancement du 3ème cycle « C... et Management des Achats (G...) » ; qu'il ajoute que la Société CKS avait proposé l'intitulé « IMA», et que « c'est assez naturellement que nous nous sommes mis d'accord pour que CKS, qui avait proposé ce nom et qui avait des ressources humaines et financières à affecter au partenariat, d'une part développe le site internet www.ima-devinci.com pour promouvoir la formation et, d'autre part, dépose le nom, à titre de marque, auprès de l'INPI »; que la Société ILV soutient que cette attestation serait mensongère, arguant que les conventions signées ne lui confiaient aucune mission de direction mais seulement d'animation ; que pourtant, la Cour observe, de première part, que la convention passée avec la Société B... J... lui confie bien notamment la « direction pédagogique des 3ème cycles Marketing », de seconde part et surtout, qu'il n'est allégué aucun mobile pour lequel Jean-Paul B... aurait attesté de faits matériellement inexacts au préjudice de la Société ILV ; qu'il sera ajouté que la société appelante a justifié, sans être vraiment démentie, que l'ALV et la Société ILV avaient pris l'habitude pour habitude de confier l'enregistrement des marques correspondant aux formations à ses divers partenaires en charge des MBA concernés, de première part, le MBA Marketing et Communication Santé, dont la marque a été enregistrée en 2006 par la Société ALMEDYS, d'autre part, les MBA Management de la Performance Energétique des Process et des Bâtiments, Bâtiment intelligent et transition énergétique et Smart Building et Internet des Objets, dont les marques ont été enregistrées en 2015 par la Société SMART USE ; qu'il ressort suffisamment de ce qui précède que le nom de domaine « www.imadevinci.com » et la marque "IMAIngénierie et Management des Achats" ont été réservés et déposés par la Société CKS avec l'accord des dirigeants de l'ALV puis de la Société ILV ; qu'en conséquence [
], en raison du consentement donné par la Société ILV à l'usage du signe « devinci » lors de la réservation du nom de domaine « www.ima-devinci.com », puis de son usage consécutif par la société CKS, le délit civil de contrefaçon de la marque "Institut Léonard de vinci (ILV)" n'est pas non plus constitué ;
1°) ALORS QUE l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée pour des services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement sont interdits s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, sauf autorisation du propriétaire ; qu'en décidant que la Société ILV avait autorisé l'imitation de sa marque « Institut Léonard de vinci (ILV) » et son usage lors de la réservation du nom de domaine « www.ima-devinci.com », sans relever que celui qui aurait donné cette autorisation au nom et pour le compte de la Société ILV en aurait eu le pouvoir, ce que cette dernière contestait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
2°) ALORS QUE l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée pour des services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement sont interdits s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, sauf autorisation du propriétaire ; que la renonciation tacite du propriétaire à son droit de propriété sur la marque ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour décider que la Société ILV avait renoncé à son droit de propriété sur la marque « Institut Léonard de vinci (ILV) », qu'il avait existé un contexte collaboratif de création et d'animation conjointe du master « IMA» entre les deux sociétés pendant plusieurs années, que, selon une attestation de Monsieur Jean-Paul B..., la Société ILV et la Société CKS s'étaient accordés pour que cette dernière développe le site « www.ima-devinci.com », et que la Société ILV, et avant elle,l'Association LEONARD DE VINCI , avaient pris l'habitude de confier l'enregistrement des marques aux partenaires avec lesquels elles développaient leurs formations, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une renonciation tacite de la Société ILV à son droit de propriété sur la marque « Institut Léonard de vinci (ILV) », a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et le principe selon lequel la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ;
3°) ALORS QUE, subsidiairement, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée pour des services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement sont interdits s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, sauf autorisation du propriétaire ; qu'en décidant néanmoins que la Société ILV avait donné à la Société CKS l'autorisation d'imiter et d'utiliser la marque « Institut Léonard de vinci (ILV) » lors de la réservation du nom de domaine « www.ima-devinci.com », sans rechercher, comme elle y était invitée, si la Société CKS avait uniquement été autorisée à imiter cette marque et à l'utiliser au nom de la Société ILV, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-3 du Code de propriété intellectuelle.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action en revendication, formée par la Société INSTITUT LEONARD DE VINCI, de la marque « IMAIngénierie et Management des Achats » n°3372909 déposée par la Société CKS ;
AUX MOTIFS QUE le bien fondé des actions en contrefaçon et en revendication de marque engagées dans la présente instance suppose la démonstration que la Société CKS aurait, à l'insu de la Société ILV, réservé le 25 novembre 2004 le nom de domaine « www.ima-devinci.com », et déposé, le 28 juillet 2005, sous le n° 3372909, la marque française verbale collective "IMAIngénierie et Management des Achats" dans les services "Education, enseignement, notamment formation à la gestion des achats ; organisation de séminaires, colloques » ; que cependant, les pièces déposées en cause d'appel établissent le contraire ; qu'il en ressort que la Société CKS, créée le 12 novembre 2003, établissait, dès le 12 décembre 2003, un business plan dans lequel elle affirmait son « ambition de créer sous trois ans le pôle européen de formation, comprenant la création d'une école supérieure de négociation et d'achats », alors dénommée ESNA ; que dès le début de l'année 2004, elle prenait contact avec l'Association LEONARD DE VINCI, échangeant avec elle plusieurs courriels tendant à la constitution d'un 3ème cycle Achats au sein du Département Marketing du Pôle Universitaire Léonard de vinci ; qu'ainsi, le 28 mars 2004, Monsieur Arnaud Z..., gérant de la Société CKS, écrivait à ses interlocuteurs de l'ALV, Messieurs Pierre A... et Jean-Paul B..., sous un objet « 3ème cycle achats : J'aurai l'honneur de diriger ce 3ème cycle que nous avons nommé "C... et Management des achats (G...)" »; que le 25 novembre 2004, la Société CKS procédait à la réservation du nom de domaine « www.ima-devinci.com » ; que le 25 mars 2005, une première convention, non produite aux débats, était signée ; que le 28 juillet 2005, la Société CKS déposait la marque "IMAIngénierie et Management des Achats" ; que plusieurs conventions étaient ensuite renouvelées entre les parties, le 9 janvier 2006 avec l'ALV, puis les 15 décembre 2007 et 15 janvier 2008 avec la Société ILV ; qu'à la suite de dissensions, et par LRAR du 4 décembre 2013, le président d'ILV notifiait à celui de la Société CKS « la fin de notre partenariat pour le 31 décembre 2014 » ; que dans leurs conclusions, les parties s'interrogent sur la qualification qu'il convient de donner à leurs relations contractuelles ; que la Société CKS y voit une « convention de partenariat », égalitaire, cependant que la Société ILV l'analyse plutôt comme une « convention de prestation de services », dans laquelle la Société CKS n'aurait eu que la qualité de sous-traitant ; que cette qualification importe cependant peu pour répondre à la question posée, qui est celle de savoir si la Société CKS, pour réserver le nom de domaine et déposer la marque litigieux a, ou non, agi à l'insu de son contractant ; qu'à ce stade du raisonnement, il suffit d'observer que la convention du 9 janvier 2006, signée entre Messieurs Arnaud Z... et Pierre A..., est intitulée « convention de partenariat » ; que dans l'article 1, objet, les parties « s'engagent dans un partenariat en vue de créer et animer au sein du Pôle Universitaire Léonard de vinci une formation de troisième cycle spécialisée dans l'ingénierie et le management des achats »; qu'il est précisé que « CKS Education souhaite apporter son expertise du monde des achats et être en charge du contenu pédagogique, du recrutement et de l'animation de l'équipe pédagogique, du recrutement et de l'animation de l'équipe pédagogique et du réseau d'entreprises partenaires » ; que l'article 2 détaille les « engagements de CKS Education » dans les domaines du « recrutement des étudiants, du contenu pédagogique, de l'équipe pédagogique et du partenariat avec les entreprises », cependant que l'article 3 décrit ceux de l'ALV dans le « recrutement des étudiants, l'administration et finances, la vie universitaire, infrastructures et équipements et la communication » ; que les articles 4 à 9 se rapportent notamment aux conditions financières, aux modalités de paiement et à la résiliation ; que les conventions suivantes des 15 décembre 2007 et 15 janvier 2008 reprennent peu ou prou les mêmes clauses, sauf à préciser qu'elles sont intitulées « Co-production du MBA Spécialisé ingénierie et Management des Achats à temps partiel » et que la Société ILV y a remplacé l'ALV ; que la Cour en retire que les actes contestés sont intervenus dans un contexte collaboratif de création, puis d'animation conjointe, d'un projet éducatif et commercial expliquant l'opportunité de la réservation le 25 novembre 2004 du nom de domaine « www.ima-devinci.com », reprenant à la fois le nom du diplôme et de l'école où il peut être obtenu, puis le dépôt, le 28 juillet 2005, de la marque "IMAIngénierie et Management des Achats" correspondant au 3ème cycle enseigné ; qu'à tout le moins, ce contexte, et la circonstance que les relations entre les parties ont duré ensuite une dizaine d'années, sont peu compatibles avec l'hypothèse selon laquelle la Société CKS aurait accompli ces derniers actes, à l'époque d'intérêt commun, à l'insu de son contractant ; qu'au demeurant, en cause d'appel, la Société CKS produit une attestation de Monsieur Jean-Paul B..., qui indique avoir, de 1994 à 2006, exercé les fonctions de directeur de recherches au sein de l'ALV, avec pour mission de diriger les troisièmes cycles ; qu'il certifie qu'au cours du mois de décembre 2003, alors que la Société CKS avait contacté Pierre A..., directeur général de l'ALV, pour lui proposer un projet de partenariat portant sur la création d'un troisième cycle dédié aux achats, ce dernier lui avait demandé de rencontrer les représentants de cette société, avec lesquels il avait, entre janvier et décembre 2004, conduit les échanges qui ont abouti au lancement du 3ème cycle « C... et Management des Achats (G...) » ; qu'il ajoute que la Société CKS avait proposé l'intitulé « IMA», et que « c'est assez naturellement que nous nous sommes mis d'accord pour que CKS, qui avait proposé ce nom et qui avait des ressources humaines et financières à affecter au partenariat, d'une part développe le site internet www.ima-devinci.com pour promouvoir la formation et, d'autre part, dépose le nom, à titre de marque, auprès de l'INPI »; que la Société ILV soutient que cette attestation serait mensongère, arguant que les conventions signées ne lui confiaient aucune mission de direction mais seulement d'animation ; que pourtant, la Cour observe, de première part, que la convention passée avec la Société B... J... lui confie bien notamment la « direction pédagogique des 3ème cycles Marketing », de seconde part et surtout, qu'il n'est allégué aucun mobile pour lequel Jean-Paul B... aurait attesté de faits matériellement inexacts au préjudice de la Société ILV ; qu'il sera ajouté que la société appelante a justifié, sans être vraiment démentie, que l'ALV et la Société ILV avaient pris l'habitude pour habitude de confier l'enregistrement des marques correspondant aux formations à ses divers partenaires en charge des MBA concernés, de première part, le MBA Marketing et Communication Santé, dont la marque a été enregistrée en 2006 par la Société ALMEDYS, d'autre part, les MBA Management de la Performance Energétique des Process et des Bâtiments, Bâtiment intelligent et transition énergétique et Smart Building et Internet des Objets, dont les marques ont été enregistrées en 2015 par la Société SMART USE ; qu'il ressort suffisamment de ce qui précède que le nom de domaine « www.imadevinci.com » et la marque "IMAIngénierie et Management des Achats" ont été réservés et déposés par la Société CKS avec l'accord des dirigeants de l'ALV puis de la Société ILV ; qu'en conséquence, de première part, en l'absence de fraude et de mauvaise foi lors de la demande d'enregistrement de la marque "IMAIngénierie et Management des Achats", l'action en revendication sera déclarée prescrite depuis le septembre 2008, à l'expiration du délai de trois ans suivant la publication de la demande d'enregistrement au Bopi, le 2 septembre 2005 ;
1°) ALORS QUE si un enregistrement a été demandé en fraude des droits d'un tiers, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice ; que l'action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d'enregistrement, sauf si le déposant est de mauvaise foi ; qu'en affirmant, pour décider que la Société CKS n'était pas de mauvaise foi lorsqu'elle avait déposé la marque « IMAIngénierie et management des achats », que la Société ILV avait donné son accord pour ce dépôt, sans relever que celui qui aurait donné cette autorisation au nom et pour le compte de la Société ILV en aurait eu le pouvoir, ce que cette dernière contestait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 ;
2°) ALORS QUE si un enregistrement a été demandé en fraude des droits d'un tiers, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice ; que l'action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d'enregistrement, sauf si le déposant est de mauvaise foi ; que la renonciation tacite de l'utilisateur d'une marque non protégée à procéder lui-même à son enregistrement ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour décider que la Société ILV avait renoncé tacitement à déposer elle-même la marque « IMAIngénierie et management des achats », qu'il avait existé un contexte collaboratif de création et d'animation conjointe du master « IMA» entre les deux sociétés pendant plusieurs années, que, selon une attestation de Monsieur Jean-Paul B..., la Société ILV et la Société CKS s'étaient accordés pour que cette dernière dépose ladite marque à l'INPI, et que la Société ILV, et avant elle, H... , avaient pris l'habitude de confier l'enregistrement des marques aux partenaires avec lesquels ils développaient leurs formations, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une renonciation tacite de la Société ILV à déposer elle-même la marque « IMAIngénierie et Management des achats », qui correspondait précisément au Master qu'elle avait développé au sein de son établissement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 , ensemble l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et le principe selon lequel la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer;
3°) ALORS QUE, subsidiairement, si un enregistrement a été demandé en fraude des droits d'un tiers, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice ; que l'action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d'enregistrement, sauf si le déposant est de mauvaise foi ; qu'en affirmant, pour décider que la Société CKS n'était pas de mauvaise foi au moment du dépôt de la marque « IMAIngénierie et Management des affaires », que la Société ILV lui avait donné l'autorisation de déposer cette marque, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la Société CKS avait uniquement été autorisée à déposer cette marque au nom de la Société ILV, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société ILV de sa demande tendant à voir condamner la Société CKS à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ;
AUX MOTIFS QUE la Société ILV soutient [
] que l'utilisation du groupe des anciens IMAsur LinkedIn par la société CKS porterait atteinte à son image et lui causerait un préjudice moral ; que cependant, alors qu'il a été jugé ci-dessus que cette société demeurait titulaire de la marque « IMAIngénierie et Management des Achats », et qu'il résulte en outre de ce qui précède qu'elle a été coproductrice de cette formation « IMA» jusqu'au 31 décembre 2014, aucune faute n'est démontrée tirée de ce que Monsieur Arnaud Z... ait créé ce groupe en 2010 puis en soit resté l'animateur ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il est entré en voie de condamnation de ce chef ;
ALORS QUE commet un acte de concurrence déloyale celui qui, par ses agissements, crée un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine d'un produit ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour décider que l'administration et l'animation de la page LinkedIn du groupe des anciens du Master « IMAIngénierie et Management des Achats » par la Société CKS ne constituait pas un acte de concurrence déloyale, que celle-ci était titulaire de la marque « IMAIngénierie et Management des Achats » et qu'elle avait été coproductrice de ce master avec la Société ILV jusqu'en 2014, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'exploitation de cette page par la Société CKS laissait croire aux anciens élèves qu'elle était toujours impliquée dans la gestion du master et entretenait ainsi une confusion sur son rôle et celui de la Société ILV dans la gestion de ce dernier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société ILV de sa demande tendant à voir condamner la Société CKS à prendre en charge, pour moitié, les pertes liées à l'exploitation du Master « IMAIngénierie et management des achats » ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande subsidiaire tendant à ce que la Société CKS prenne en charge pour moitié les pertes liées à l'exploitation du diplôme MBA, aucune clause dans les contrats liant les parties ne permet une telle prétention ; qu'elle sera déclarée mal fondée ;
ALORS QUE la Société ILV soutenait, à titre subsidiaire, que sa relation contractuelle avec la Société CKS s'analysait en une société créée de fait, comprenant comme actif commun le Master « C... et management des achats » et la marque «IMA Ingénierie et management des achats », et que les pertes subies résultaient de l'exploitation en commun du master, de sorte qu'à la cessation des relations contractuelles entre les deux sociétés, les parties devaient partager les bénéfices et les pertes liées à l'exploitation de ce dernier ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter la Société ILV de sa demande de prise en charge, par la Société CKS, de la moitié des pertes liées à l'exploitation du Master « IMA Ingénierie et management des achats », qu'aucune clause des contrats conclus entre les parties ne permettait une telle prise en charge, sans répondre aux conclusions de la Société ILV, tirées de ce que la dissolution de la société créée de fait entre les deux sociétés avait pour conséquence la prise en charge, par les deux sociétés, des pertes subies lors de l'exploitation en commun du master, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique