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Cour de cassation, 25 février 1988. 86-41.414

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-41.414

Date de décision :

25 février 1988

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu qu'engagée le 1er novembre 1973 par la direction départementale des postes du Calvados, en qualité d'agent de main-d'oeuvre dit " Monet ", Mme X... a exercé ses fonctions au bureau des postes de Villers-sur-Mer ; Attendu que pour condamner la direction départementale des postes du Calvados à payer à Mme X... une somme à titre de rappel de salaire sur 5 ans à compter du 1er janvier 1980, le jugement attaqué a énoncé qu'en vertu des notes administratives du 18 avril 1967 et du 2 juillet 1985, la convention collective nationale des employés de maison du 3 juin 1980 et son annexe départementale étendues le 26 mai 1982, qui ont remplacé la convention collective du 3 novembre 1965, étendue le 9 avril 1968, étaient applicables à Mme X... ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que si en vertu de la note administrative du 18 novembre 1967 déclarant nécessaire l'application au personnel intéressé des départements où les conventions collectives ont fait l'objet d'une procédure d'extension, des dispositions de ces textes relatives à la fixation des salaires, la convention collective du département du Calvados des employés de maison, puis la convention nationale des employés de maison et son annexe départementale étaient applicables à Mme X..., il n'en était pas de même à partir du 1er janvier 1984, la circulaire administrative du 12 janvier 1984, et celle du 2 juillet 1985 qui l'a précisée, ayant abrogé la note du 18 novembre 1967 et réglementé les conditions d'emploi et de rémunération de la main-d'oeuvre de nettoyage, en ne se référant qu'à certaines dispositions de la convention collective ; que le conseil de prud'hommes qui a déclaré applicables à Mme X... les conventions collectives, même après le 1er janvier 1984, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans la limite de la condamnation prononcée pour la période postérieure au 1er janvier 1984, le jugement rendu le 17 février 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Trouville-sur-Mer, sous le n° RG 85/148 ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lisieux

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