Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/08194
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/08194
Date de décision :
28 novembre 2024
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RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° 283/2024, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 24/08194 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLSZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 mars 2024 du juge de la mise en état- tribunal judiciaire de Paris (18ème chambre, 1ère section) - RG n° 23/00251
APPELANTE
S.A. CABINET JOURDAN
Immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le n° 702 052 994
Agissant poursuites et diligences de son Président du Directoire en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0075
Assistée de Me Laurence LECLERCQ-DEZAMIS, avocat au barreau de Paris, toque : A551
INTIMÉE
S.A.S. KMJ KARL
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 812 983 005
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : B1055
Assistée de Me Sandra KABLA de OLLYNS SAS, avocat au barreau de Paris, toque : T14
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 septembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Stéphanie Dupont, conseillère
Mme Marie Girousse, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous signature privée du 28 septembre 2006, Mme [J] [L] veuve [O] a donné à bail commercial renouvelé à la société Tome Dom des locaux sise [Adresse 3] à [Localité 6].
Par acte sous signature privée du 21 février 2011, la société Tome Dom a cédé, avec l'accord du bailleur, à la société LB2M son droit au bail portant sur les locaux loués, aux droits de laquelle est venue la société KMJ Karl.
Par courrier du 16 mai 2022, la société Suncoo Groupe a transmis à la société KMJ Karl une offre d'acquisition du fonds de commerce y étant exploité moyennant un prix de cession de 225.000 euros, qu'elle a accepté.
Dans le cadre de son projet de cession du fonds de commerce, la société KMJ Karl a, par courriel en date du 20 juillet 2022, pris attache avec la société Cabinet Jourdan, en sa qualité de mandataire du bailleur afin, notamment, de l'inviter à intervenir à l'acte de cession et d'obtenir son autorisation pour les travaux de mise au concept de sa marque envisagés par le cessionnaire.
Constatant que la cession tardait à se réaliser, la société Suncoo Groupe a, par courriel en date du 3 novembre 2022, renoncé à y faire suite.
Reprochant à la société Cabinet Jourdan son inertie, la société KMJ Karl l'a, par exploit d'huissier du 4 janvier 2023, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris en réparation de son préjudice évalué à hauteur du prix de cession qui avait été proposé par la société Suncoo Groupe, soit 225.000 euros.
Par conclusions signifiées le 27 juin 2023, la Société Cabinet Jourdan a introduit un incident devant le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable l'action introduite par la société KMJ Karl, faute de qualité à défendre puisque dépourvue de droit d'agir. Elle a sollicité également sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'au titre de ses frais irrépétibles.
Par ordonnance du 21 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a, en substance, déclaré son incompétence pour statuer sur la demande au titre d'une procédure abusive, rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Cabinet Jourdan tirée du défaut de qualité à agir.
Par déclaration d'appel du 23 avril 2024, la société Cabinet Jourdan a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions déposées le 28 juin 2024, la société KMJ Karl a interjeté appel incident partiel de cette ordonnance.
MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes de ses conclusions notifiées le 18 juillet 2024, la société Cabinet Jourdan, appelant à titre principal et intimé à titre incident, demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance rendue le 21 mars 2024 par le juge de la mise en état de la 18ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de la société Cabinet Jourdan tendant à la condamnation de la SAS KMJ Karl à 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Et statuant à nouveau,
- condamner la Société KMJ Karl à régler à la Société Cabinet Jourdan la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
- infirmer l'ordonnance rendue le 21 mars 2024 par le juge de la mise en état de la 18ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA Cabinet Jourdan tirée de son défaut de qualité à agir ;
Et statuant à nouveau,
- déclarer la Société KMJ Karl irrecevable en son action en tant qu'introduite à l'encontre de la société Cabinet Jourdan, dépourvue de qualité à défendre ;
En conséquence,
- déclarer irrecevables l'ensemble des demandes formulées par la Société KMJ Karl à l'encontre de la société Cabinet Jourdan ;
- déclarer n'y avoir lieu à renvoyer l'affaire à la mise en état ;
- infirmer l'ordonnance rendue le 21 mars 2024 par le juge de la mise en état de la 18ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle a réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'incident ;
Et statuant à nouveau,
- condamner la société KMJ Karl à payer à la Société Cabinet Jourdan la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
- condamner la Société KMJ Karl à payer à la Société Cabinet Jourdan la somme supplémentaire de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Dans tous les cas,
- débouter purement et simplement la Société KMJ Karl de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dans le cadre du présent incident ;
- la condamner aux entiers dépens d'incident tant de première instance que d'appel, dont distraction sera faite au profit de Me Stéphane Fertier, avocat à la cour, conforment aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour ceux le concernant.
Au soutien de ses prétentions, la société Cabinet Jourdan fait valoir
- Sur la réformation de l'ordonnance en ce que le premier juge s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts dès lors que le présent incident tend à mettre fin à l'instance, qu'au surplus il s'agit de dommages-intérêts ayant une nature procédurale entrant dans la sphère de compétence du juge de la mise en état, qu'en outre, la mauvaise foi de la société KMJ Karl est caractérisée en ce que le gestionnaire immobilier est un intermédiaire entre le bailleur et le locataire ce dont la société KMJ Karl a connaissance tout comme elle connaît l'identité et des adresses des propriétaires bailleurs indivis, qu'en outre il n'est aucunement démontré dans l'assignation que la société Cabinet Jourdan aurait commis personnellement une faute à son égard, qu'ainsi, la procédure introduite à l'encontre de la Société Cabinet Jourdan revêt un caractère abusif et vexatoire, qu'en conséquence, elle est bien fondée à solliciter la condamnation de la société KMJ Karl au paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts ;
- Sur la réformation de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Cabinet Jourdan faute de qualité à agir, que le premier juge a rendu sa décision en visant exclusivement et expressément les dispositions des articles 30, 32, 122 et 789 du code de procédure civile, qu'il est incontestable que la société Cabinet Jourdan a été attraite à l'instance à titre personnel et non en sa qualité de mandataire des bailleurs indivis, qu'il est également incontestable que la société KMJ Karl a assigné la concluante sur le fondement de la responsabilité contractuelle au visa de l'article L. 145-16 du code de commerce, qu'au fil de l'assignation, ont été évoqués uniquement des griefs à l'encontre du bailleur, aucun de ces griefs ne visant la société Cabinet Jourdan, appelée à la cause à titre personnel, que, même devant le juge de la mise en état, la société KMJ Karl a maintenu son fondement contractuel en tentant de justifier son action à l'encontre de la concluante sur le fondement de la clause de représentation insérée au mandat de gestion, que, si la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle du mandataire peut être retenue à l'égard d'un tiers, il faut qu'il soit assigné sur ce fondement, que le juge de la mise en état a retenu la possibilité pour la société KMJ Karl d'invoquer la responsabilité délictuelle de la société Cabinet Jourdan, alors qu'il n'était saisi d'aucune action en responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle, qu'au surplus, si la Société KMJ Karl a invoqué la possibilité d'actionner la responsabilité délictuelle d'un mandataire, elle n'en a tiré au cas d'espèce aucune conséquence, n'ayant pas changé son fondement juridique, qu'ainsi, le premier juge a à tort cru pouvoir fonder sa décision en relevant d'office un moyen de droit, sur un fondement juridique qu'il a substitué lui-même, sans avoir provoqué la discussion préalable des parties, qu'il n'a pas fait usage de l'article 12 du code de procédure civile qui n'est pas mentionné dans sa décision, qu'ainsi, il a violé le principe du contradictoire et le principe de l'égalité des armes, qu'enfin le juge ne peut modifier ni l'objet, ni la cause de la demande, qui intègre la qualification juridique des fait, qu'en l'absence de toute qualification proposée par les parties, il doit impérativement inviter les parties à s'expliquer sur la requalification envisagée, qu'en s'abstenant de provoquer la discussion des parties sur le fait qu'il envisageait de rendre une décision par substitution de moyen de droit ou par requalification des faits, alors même que la demanderesse à l'instance ne caractérisait même pas de faute personnelle incombant à l'appelante, le premier juge a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ;
- Sur l'irrecevabilité, à tout le moins, le rejet de l'appel incident formé par la société KMJ Karl, que dans l'ordonnance contesté le premier juge n'a pas rejeté les demandes de condamnation mais a réservé leur sort, de sorte que l'appel incident est irrecevable.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 28 juin 2024, la société KMJ Karl, intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande à la cour de :
- débouter la société Cabinet Jourdan de son appel et en ses demandes, la juger infondée ;
- recevoir la société KMJ Karl en son appel incident et en ses demandes, la juger fondée ;
A titre principal :
- confirmer l'ordonnance en date du 21 mars 2024 en ce que le juge de la mise en état :
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts de la société Cabinet Jourdan ;
- a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Cabinet Jourdan tirée de son défaut de qualité à agir ;
- a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 23 mai 2024 à 11h30 ;
- a rappelé que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h30 ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour infirmait l'ordonnance entreprise en ce que le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts de la société Cabinet Jourdan :
- débouter la société Cabinet Jourdan de sa demande tendant à ce que la société KMJ Karl soit condamnée au paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause :
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de condamnation de la société Cabinet Jourdan aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau de ces chefs ;
- condamner la société Cabinet Jourdan à payer à la société KMJ Karl la somme de 7.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Cabinet Jourdan aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Frédéric Ingold.
Au soutien de ses prétentions, la société KJM Karl oppose :
- In limine litis, sur l'incompétence du juge de la mise en état, qu'il n'est pas compétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive conformément à l'article 789 du code de procédure civile ;
- Sur le droit d'agir de la société Cabinet Jourdan, sur le fondement de l'article 30 du code de procédure civile
sur l'assignation, que la société Cabinet Jourdan a été assignée en sa qualité personnelle, de sorte qu'elle dispose d'un intérêt à défendre dès lors qu'elle est visée par une action en responsabilité en raison de manquements propres qui lui sont reprochés ;
sur la demande de dommages et intérêts, que la concluante reproche à la société Jourdan d'avoir commis une faute, lui ayant causé un préjudice et demande à ce titre l'octroi de dommages et intérêts, de sorte que la société Cabinet Jourdan a un intérêt à défendre, que tous les éléments abordés par la société Cabinet Jourdan dans ses conclusions relèvent du débat au fond, lequel doit se tenir devant le tribunal et non d'un débat sur la recevabilité des demandes se tenant devant le juge de la mise en état, que selon la jurisprudence, l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration du bien-fondé de l'action ;
- Sur le respect du principe du contradictoire par le juge de la mise en état, que la société Cabinet Jourdan ne démontre aucunement en quoi le juge de la mise en état aurait procédé à une substitution de moyens pour rendre sa décision ;
- Sur l'absence de procédure abusive, qu'aucune circonstance ne serait de nature à caractériser un abus du droit d'agir de la part de la société concluante.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
SUR CE,
Sur la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur une demande au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile « Celui qui agit en justice de manière abusive ou dilatoire peut être condamné à une amende civile...sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés... ».
L'article 789 du code de procédure civile dispose, notamment, que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, si le pouvoir de statuer sur une demande de dommages et intérêts résultant du préjudice causé par l'introduction d'une instance appartient à toutes les juridictions de fond, le juge de la mise en état n'étant pas une juridiction de fond est dépourvu de ce pouvoir juridictionnel, peu important qu'il mette, le cas échéant, fin à l'instance en faisant droit à une fin de non-recevoir.
Au demeurant, comme relevé à bon droit par le juge de la mise en état, les compétences qu'il tient de la loi aux termes de l'article 789 ci-dessus rappelé, sont exclusives et limitatives, de sorte qu'il n'est pas compétent pour connaître d'une demande de dommages et intérêts fondé sur l'article 32-1 du code de procédure civile.
L'ordonnance dont appel sera confirmée de ce chef.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
L'article 4 du code de procédure civile énonce que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Il ressort de la lecture combinée des articles 12 et 16 du même code que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et que, s'il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposées, il est tenu de recueillir préalablement leur observation afin de garantir le respect du contradictoire.
L'article 14 prévoit que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
L'article 30 dispose que l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée et, pour l'adversaire, elle est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Au cas d'espèce, il est constant que la société Cabinet Jourdan est mandataire de Mme [Y] [O] et M. [V] [O], propriétaires bailleurs des locaux donnés à bail à la société KMJ Karl. Il est tout aussi constant que l'action introduite par la société KMJ Karl, sur le fondement de l'article L. 145-16 du code de commerce, l'a été à l'encontre de la société Cabinet Jourdan à titre personnel et que la demande dont est saisi le juge du fond est la demande de condamnation de cette dernière au paiement d'une somme d'argent à titre de dommages et intérêts.
Il ressort tant des termes de l'assignation délivrée le 4 janvier 2023 et des premières conclusions de la demanderesse à l'instance qu'elle reproche au défendeur son silence, « constitutif d'un ralentissement qui s'est conclu par l'échec de la cession du fonds de commerce » traduisant un « comportement fautif » que des conclusions d'incidents devant le juge de la mise en état, notifiées les 21 septembre 2023 et 11 janvier 2024, que la société KMJ Karl dénonce des comportements qu'elle qualifie de fautifs de la part du Cabinet Jourdan et rappelle que la jurisprudence admet que la responsabilité du mandataire puisse être retenue à l'égard d'un tiers sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Ainsi, au soutien de sa prétention, la société KMJ Karl a mis dans les débats et développé un moyen de fait, la faute, et un moyen de droit, la responsabilité, sans toutefois préciser son fondement contractuel ou délictuel dans ses conclusions au fond mais en envisageant son caractère délictuel dans ses conclusions d'incident.
Dès lors, contrairement à ce que soutient la société Cabinet Jourdan, d'une part, conformément aux dispositions des articles 14 et 30 du code de procédure civile ci-dessus rappelés elle a intérêt et qualité à défendre pour échapper à la condamnation demandée, d'autre part, le juge de la mise en état n'a ni dénaturé l'objet du litige, ni violé le principe du contradictoire, ni procédé d'office à une requalification juridique dès lors que la société KMJ Karl avait mis dans les débats les moyens au soutien de sa demande de condamnation, de troisième part, les moyens ne déterminent pas la qualité à agir laquelle s'apprécie au regard des prétentions des parties, de quatrième part, que la recevabilité d'une demande est indépendante du bien-fondé de celle-ci qui relève de l'appréciation du juge du fond.
C'est donc à bon droit et en répondant aux moyens soulevés devant lui que le juge de la mise en état a considéré, par motifs pertinents auxquels la cour renvoie et qu'elle adopte, que la locataire était recevable à agir contre le mandataire sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile et a, par voie de conséquence, rejeté la fin de non-recevoir soulevée.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
C'est à bon droit que le juge de la mise en état a sursis à statuer sur les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles et l'ordonnance sera donc confirmée de ce chef.
Succombant en ses prétentions, la société Cabinet Jourdan sera condamnée à payer à la société KMJ Karl la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort ;
Confirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 21 mars 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Cabinet Jourdan à payer à la société KMJ Karl la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Cabinet Jourdan à supporter la charge des dépens du présent incident d'appel.
La greffière, La présidente,
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