Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que M. X... s'était vu attribuer le premier étage du bâtiment E, que M. Y... et Mme Z... étaient propriétaires du rez-de-chaussée de ce bâtiment et que les époux A... avaient acquis un immeuble dont la cave correspondait à une partie du rez-de-chaussée de ce bâtiment, la cour d'appel, répondant aux conclusions et qui a constaté l'existence de plusieurs propriétaires et la présence de lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part des parties communes, en a exactement déduit que le régime de la copropriété s'appliquait à l'immeuble et que l'entretien de la toiture, partie commune, incombait aux époux X..., aux époux A... ainsi qu'à M. Y... et à Mme Z... dans les proportions définies à l'article 5 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu, d'autre part, que les époux A... n'ayant soutenu devant les juges du fond ni que la réalisation des travaux sur les parties communes ne pouvaient résulter que d'une décision de l'assemblée générale ni que la condamnation d'un copropriétaire débiteur ne pouvait être prononcée qu'au profit du syndicat, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Parmentier et Didier ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille sept.
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