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Cour de cassation, 04 décembre 2019. 18-21.733

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-21.733

Date de décision :

4 décembre 2019

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Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11267 F Pourvoi n° V 18-21.733 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Z... C..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 20 juin 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Commerciale du domaine de Peraldi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. C..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Commerciale du domaine de Peraldi ; Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. C.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. Z... C... en licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que « Quant au licenciement : La lettre d'énonciation des motifs du licenciement fixe les limites du litige. En l'espèce, celle adressée à Z... C... le 6 mars 2014, après avoir rappelé la mise à disposition d'un véhicule de fonction au profit du salarié, ce dernier étant responsable de son entretien, la survenance d'un accident de la circulation le 11 décembre 2013, dont la société commerciale du domaine Peraldi n'avait été avisée que par la réception d'une facture de réparation de ce véhicule du 3 février 2014, son kilométrage anormalement élevé au regard de celui prévu au contrat de location, énonce, au titre des motifs de licenciement : «négligence dans l'utilisation et l'entretien du véhicule de fonction mise à votre disposition dissimulation d'un accident de la circulation ou votre responsabilité est engagée, en minimisant la gravité de l'accident ; l'établissement d'un constat amiable d'accident automobile et transmission à notre assureur sans nous avertir au préalable utilisation anormalement élevée du véhicule mis à votre disposition». Il est constant, comme résultant des pièces versées aux débats par les parties, qu'Z... C... a eu, le 11 décembre 2013, un accident de la circulation, son véhicule ayant heurté à l'arrière un véhicule en stationnement, accident ayant entraîné des dégâts relativement importants, puisque lors que tout l'avant du véhicule a été endommagé (calandre, capot moteur, radiateur, pare-brise, les travaux de réparation s'élevant à 4340 E TTC, pour une durée de travaux de deux jours et demi. S'il n'est pas établi que le véhicule ait été effectivement remis en état de circulation qu'à compter du 3 février 2014, date d'édition de la facture, cette dernière, correspondant au reliquat non pris en charge par l'assurance, et les réparations ayant pu être effectuées antérieurement, il est en tout cas certain que le véhicule a été immobilisé au moins une dizaine de jours, puisque l'expertise de l'assureur, avant travaux, est datée du 18 décembre 2013, et que les travaux eux-mêmes étaient prévus sur deux jours et demi. Dès lors, la dissimulation à la société commerciale du domaine Peraldi de cet accident, l'intimé ne justifiant pas, au-delà de la simple affirmation, par définition insuffisante, l'en avoir avisée, accident dont les conséquences, matérielles d'une part, mais d'autre part, sur les conditions d'exercice du travail d'Z... C..., privé, a minima, durant 10 jours, d'un outil essentiel de travail, étaient importantes et devaient être connues par l'employeur à cet égard, l'établissement d'un constat amiable d'accident, sans concertation avec l'appelante, alors même qu'il s'agissait, eu égard aux circonstances de fait, d'un sinistre où la responsabilité du salarié était engagée, constituent des comportements légitimement reprochables, fondant le licenciement, et ce d'autant qu'Z... C... avait fait l'objet d'une sanction disciplinaire de mise à pied le 30 janvier 2013, qu'il n'avait pas discutée, son employeur lui reprochant alors, et déjà, dans la gestion de ses stocks et de ses encaissements, des dissimulations, constituant à ses yeux une «trahison de son capital confiance», avec «confusion des recettes du domaine avec ses deniers personnels, caractérisant une indélicatesse, un comportement totalement contraire aux règles élémentaires de probité et d'éthique, de nature à jeter la suspicion», qu'il lui était alors demandé de changer radicalement d'attitude de prendre conscience qu'il avait failli à ses obligations, et d'appliquer rigoureusement les consignes de travail, ce que manifestement il n'a pas fait à l'occasion de l'accident du 11 décembre 2013. S'agissant du grief d'utilisation anormalement élevée du véhicule de fonction, il résulte du mail adressé par le concessionnaire Peugeot à la société commerciale du domaine Peraldi (pièce 13-2 appelante), que l'entretien de ce véhicule était couvert par un contrat de maintenance de quarante-huit mois pour 160 000 km au Cabinet Briard/FNF/84920MA total, soit 40 000 km annuels, d'une part, et que, d'autre part, entre le 26 juin 2013, date de mise en circulation du véhicule et le 1°' octobre suivant, date de sa première vidange, 20 805 km avaient été parcourus sur, donc, trois mois. Or, si l'intimée invoque à raison un secteur géographique de prospection étendu, encore lui appartient-il, par la production de rapports d'activité, compte-rendu, notes de frais, bons de commandes, factures..., ce dont il s'abstient, de justifier de l'effectivité de ces déplacements, comme de leur nature professionnelle. A défaut, le grief d'une utilisation anormalement élevée du véhicule de fonction est également justifié, et fonde aux côtés des autres, ci-dessus analysés, la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le jugement appelé sera donc infirmé à cet égard, et les demandes indemnitaires d'Z... C... nécessairement rejetées. Quant aux retenues sur salaire : Z... C... réclame cet égard remboursement de la somme de 5 162€, selon lui injustement portés sur ses bulletins de paie à titre d'acomptes, alors qu'il s'agirait de « factures « black » (sic) non réglées (de son) stock", car l'employeur «reprochait à celui-ci de ne pas encore avoir été réglé de la totalité de son stock non facturé». Cependant, à l'exception de la mention manuscrite «le 17-12-2012 réunion stocks Z... C... - relevé des factures black non réglées », portée sur une feuille signée par l'intimée, la gérante, le directeur commercial et la directrice de la société commerciale du domaine Peraldi, avec d'autres mentions évoquant les "stocks de vin d'Z... C..., le relevé des factures dues, la facture orange téléphone", manifestement établi à l'occasion de la reddition de comptes exigés par l'employeur à la fin d'année 2012, et ayant ultérieurement donné lieu à la sanction disciplinaire du 30 janvier 2013, non contestée ( pièce 17 intimé ), mention manuscrite insuffisante à établir et le principe de ventes occultes, et le montant des sommes en jeu, a fortiori la relation avec des retenues sur salaire, Z... C... ne démontre pas le bien-fondé de son affirmation à se trouver créancier à ce titre, affirmation au demeurant inopérante s'agissant d'un chèque tiré sur un tiers de 1 863 E en avril 2013, remis par l'intimé (pièce 23 appelante) à son employeur, en règlement d'un compte client, et d'une retenue de 662 E en avril 2014, correspondant à un avis à tiers détenteur notifié par une trésorerie pour non-paiement d'impôts (pièces 29 et 30 appelante), lesquelles ne sauraient donc donner lieu à quelconque remboursement au profit de l'intimée. L'appelante, débitrice de la charge de la preuve du paiement du salaire, établit quant à elle, à l'exception d'une somme de, au total, 137 E, correspondant à l'imputation, illégale, sur le salaire d'Z... C... d'amendes, et dont, nécessairement, remboursement ne peut qu'être ordonné, par la production aux débats des comptes clients concernés, du Grand Livre et du compte d'Z... C..., que, pour le surplus des sommes réclamées, il s'agit bien, soit d'acomptes sur salaire, soit de compensation avec des sommes dues par le salarié, et portés au crédit de son compte personnel figurant à la comptabilité de l'entreprise, au titre de marchandises qu'il prenait à titre personnel, ou de paiements de clients, qu'il conservait. Il y a donc lieu de rejeter les demandes financières de l'intimée, sauf à condamner l'appelante au paiement de la somme de 137 E. Quant au préjudice moral distinct invoqué par Z... C..., il n'est établi ni en son principe ni en son quantum, celui-ci produisant à cet égard l'attestation d'une psychologue attestant d'une souffrance morale, mais datée du 12 février 2013, alors même que le licenciement était notifié le 6 mars 2014 ». Alors que si l'appréciation de la cause réelle et sérieuse du licenciement relève du pouvoir souverain des juges du fond, la Cour de cassation se livre malgré tout à un contrôle de motivation ; qu'en jugeant que le licenciement de M. C... était fondé sur une cause réelle et sérieuse caractérisée par une dissimulation d'un sinistre automobile ainsi que par une utilisation anormale de son véhicule de fonction sans rechercher réellement, ainsi qu'elle y était invitée, si ces griefs étaient fondés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au sens des articles L. 1232-1 et suivants du code du travail.

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