Texte intégral
- N° RG 24/00544 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSE5
Date : 11 Septembre 2024
Affaire : N° RG 24/00544 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSE5
N° de minute : 24/00480
Formule Exécutoire délivrée
le : 13-09-2024
à : Me Henri GERPHAGNON + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 13-09-2024
à : Me Baptiste GENIES + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Mme Françoise CATTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffière lors des débats et de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 4]
Mairie de [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Henri GERPHAGNON, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.C.I. LA COULEE VERTE
[Adresse 7]
[Adresse 7] à [Localité 8]
[Localité 4]
représentée par Me Baptiste GENIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
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Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 28 Août 2024 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile immobilière SCI LA COULEE VERTE est propriétaire des parcelles cadastrées section ZC n° [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] situées [Adresse 1] à [Localité 4] (77).
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2024, la commune de [Localité 4] l’a fait assigner devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sur le fondement des articles L. 480-4 et L. 480-17 du code de l’urbanisme et 835 du code de procédure civile, de voir ordonner l’enlèvement du bâtiment modulaire de type algeco présent sur les parcelles cadastrées section ZC n° [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] situées [Adresse 1] à [Localité 4] (77) sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de voir dire qu’à défaut d’enlèvement volontaire, la commune de [Localité 4] pourra procéder à cet enlèvement d’office, avec le concours de la force publique passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et de voir condamner la société civile immobilière SCI LA COULEE VERTE à lui payer la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 28 août 2024 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que l’installation de ce bâtiment modulaire sur les parcelles qui appartiennent à la société civile immobilière SCI LA COULEE VERTE est contraire au plan local d’urbanisme de la commune et au plan de prévention des risques qui y est annexé, et qu’il n’a pas fait l’objet de l’autorisation prévue par l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme. Elle fait valoir que la violation de ces dispositions constitue un trouble manifestement illicite.
En réponse aux moyens avancés par la défenderesse pour s’opposer à ses demandes, elle précise que le bâtiment modulaire litigieux a été installé postérieurement au 24 avril 2024 et que son action n’est donc pas prescrite. Elle conteste par ailleurs toute atteinte au droit de propriété et au droit au respect de la vie privée de la défenderesse en faisant valoir que s’agissant d’une personne morale, elle ne peut pas invoquer la protection offerte par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
La société civile immobilière SCI LA COULEE VERTE a in limine litis demandé au juge des référés de déclarer irrecevable car prescrite l’action engagée par la commune de [Localité 4]. Au fond elle a, sur le fondement de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du code de procédure civile, demandé au juge des référés de rejeter les demandes de la commune de [Localité 4] et de la condamner à lui payer la somme de 2400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
In limine litis, elle fait valoir que les algecos sont présents sur les parcelles litigieuses depuis plus de dix années et que l’action de la commune de [Localité 4] est donc prescrite.
Au fond, elle soutient que les demandes de la commune de [Localité 4] se heurtent à des contestations sérieuses :
- car elles se fondent sur un plan local d’urbanisme discriminatoire en ce qu’il exclut le stationnement de caravanes et la sédentarisation de gens du voyage sur toutes les parcelles de la commune, ce qui est illégal,
- car l’interdiction par le plan local d’urbanisme de tout usage à titre privatif des terrains classés en zone UX porte atteinte à son droit de propriété en ne lui permettant pas de disposer de ses parcelles comme elle le devrait,
- car elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et à son droit de propriété protégés par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme,
- car il n’est pas démontré avec certitude qu’elle a violé la règle d’urbanisme dans la mesure où une partie des parcelles litigieuses est classée en zone bleue par le plan de prévention des risques,
- car le classement de ces parcelles en zone rouge est sérieusement contestable.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties, remises à l’audience du 28 août 2024, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2024, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’action de la commune de [Localité 4]
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte en l’espèce des photographies n° 6 et 7 annexées au rapport de constatation de la police municipale de [Localité 4] du 13 avril 2023 et des photographies annexées au rapport de constatation de la police municipale de cette commune du 25 avril 2023 que l’algeco qui était présent sur les parcelles litigieuses appartenant à la société civile immobilière SCI LA COULEE VERTE a été démoli entre ces deux dates.
Il ressort du rapport d’information de la police municipale de la commune de [Localité 4] du 10 juin 2024 que la présence d’un algeco a été constatée à cette date sur les parcelles litigieuses, ce qui est corroboré d’une part par la photographie produite datée du 30 juillet 2024 sur laquelle un algeco neuf, différent de celui qui était présent sur ces parcelles le 13 avril 2023, est visible et d’autre part par le rapport d’information de la commune de [Localité 4] du 27 août 2024 qui mentionne qu’aucun algeco n’était présent sur ces parcelles le 12 octobre 2023.
Il est ainsi établi que l’algeco litigieux a été construit par la société civile immobilière LA COULEE VERTE entre le 12 octobre 2023 et le 10 juin 2024.
C’est dès lors vainement que celle-ci soutient que cet algeco aurait été construit il y a plus de dix ans et que l’action de la commune de [Localité 4] serait prescrite.
La fin de non-recevoir qu’elle soulève de ce chef ne pourra donc qu’être rejetée.
Sur la demande d’enlèvement du bâtiment modulaire
Aux termes du premier alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l’acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d’un contrat ou aux usages.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 4] sur lequel elle fonde ses demandes est en vigueur et opposable à la société civile immobilière SCI LA COULEE VERTE.
Il ressort du plan de prévention des risques naturels prévisibles qui lui est annexé que les parcelles cadastrées section ZC n° [Cadastre 3] et [Cadastre 5] et la quasi totalité de la parcelle cadastrée section ZC n° [Cadastre 6] sont situées en zone rouge pour le risque « mouvements de terrain », qui est une zone totalement inconstructible.
Si une petite partie de la parcelle cadastrée section ZC n° [Cadastre 6] est située en zone bleue, qui est constructible, le plan de prévention précité impose de réaliser une étude simplifiée de reconnaissance des sols préalablement à la réalisation de toute construction dans cette zone. En outre, l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme prévoit que « les constructions même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire ».
Il en résulte que la construction de l’algeco litigieux, dont la situation en zone rouge ou bleue ne peut pas être déterminée de manière certaine au regard des pièces versées aux débats, est interdite par ce plan si elle a eu lieu en zone rouge tandis qu’elle a été réalisée de manière irrégulière si elle l’a été en zone bleue faute pour la société civile immobilière LA COULEE VERTE d’avoir préalablement sollicité la délivrance d’un permis de construire et réalisé une étude simplifiée de reconnaissance des sols, étant précisé que le rapport géotechnique qu’elle produit a pour date le 4 juillet 2024, est donc postérieur à la construction litigieuse et indique que les sols des parcelles litigieuses sont inaptes à recevoir des fondations. La circonstance qu’un bâtiment modulaire de type algeco ait pu précédemment être présent sur ces parcelles est à cet égard indifférente dès lors qu’il a été totalement détruit au moins six mois avant la réalisation de la construction litigieuse.
Cette réglementation est justifiée par les risques naturels particuliers susceptibles de survenir sur les parcelles dont elle est propriétaire. De plus et contrairement à l’argumentation développée par la société défenderesse, le classement en zone UX des parcelles litigieuses par le plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 4] n’interdit pas toute activité ni ne les limite de manière extrêmement restrictive puisqu’il y autorise notamment les activités de commerce et de service à l’exclusion de l’hébergement hôtelier et touristique, les équipements d’intérêt collectif et les services publics ainsi que l’industrie et les entrepôts, bureaux et centre de congrès et d’exposition. En outre, les plans locaux d’urbanisme poursuivent un but d’intérêt général en permettant la cohabitation harmonieuse des différents types d’occupation du territoire communal, ce qui implique que toute parcelle n’ait pas vocation accueillir tout type d’activité sans distinction et justifie que certaines parcelles ne puissent recevoir d’habitations.
Il en résulte que le plan d’urbanisme de la commune de [Localité 4] ne porte aucune atteinte disproportionnée au droit de propriété de la société défenderesse contrairement à ce qu’elle soutient.
Il n’est par ailleurs pas utile de répondre à l’argumentation qu’elle développe s’agissant du caractère discriminatoire résultant de l’interdiction du stationnement de caravanes sur les parcelles litigieuses ou de l’impossible sédentarisation des gens du voyage sur la commune de [Localité 4] au regard des dispositions de son plan local d’urbanisme, qui est inopérante en l’espèce dans la mesure où le litige ne porte pas sur un tel stationnement mais sur la construction d’un bâtiment modulaire en violation des règles d’urbanisme applicables.
Enfin, la société civile immobilière LA COULEE VERTE ne verse aux débats aucun document relatif à l’usage de ce bâtiment qu’elle a construit. Ses déclarations selon lesquelles il sert à l’habitation de ces associés sont donc de pures allégations, contredites au surplus par son extrait Kbis produit par la commune de [Localité 4] dont il ressort qu’aucun d’entre eux n’y a son domicile et que cette société exerce l’activité de location.
L’enlèvement du bâtiment modulaire sollicité n’est donc pas susceptible de porter atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale des associés de la société civile immobilière LA COULEE VERTE protégé par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Au regard des développements qui précèdent, l’installation du bâtiment modulaire litigieux en violation des règles d’urbanisme applicables constitue un trouble manifestement illite.
A titre de mesure de remise en état, la société civile immobilière LA COULEE VERTE sera en conséquence condamnée à procéder à son enlèvement et la commune de [Localité 4] sera autorisée à y faire procéder avec l’assistance de la force publique à l’issue d’un délai d’un mois courant à compter de la signification de la présente décision, sera dès lors ordonné.
En application des articles L. 131-1 et suivants du code de procédure civile, la condamnation de la société civile immobilière LA COULEE VERTE sera assortie d’une astreinte dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
La société défenderesse, qui succombe, supportera la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En considération de l’équité, la société civile immobilière SCI LA COULEE VERTE sera condamnée à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa demande tendant à voir la requérante condamnée sur ce fondement sera rejetée.
- N° RG 24/00544 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSE5
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la société civile immobilière SCI LA COULEE VERTE,
Condamnons la société civile immobilière LA COULEE VERTE à procéder à l’enlèvement du bâtiment modulaire de type algeco installé sur les parcelles cadastrées section ZC n° [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] situées [Adresse 1] à [Localité 4] (77), sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 30 jours à compter de l’expiration d’un délai d’un mois courant à compter de la signification de la présente décision,
Autorisons la commune de [Localité 4] à faire procéder à l’enlèvement de ce bâtiment avec l’assistance de la force publique à l’expiration d’un délai d’un mois courant à compter de la signification de la présente décision,
Condamnons la société civile immobilière SCI LA COULEE VERTE aux dépens de l’instance,
Condamnons la société civile immobilière SCI LA COULEE VERTE à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de la société civile immobilière SCI LA COULEE VERTE fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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