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Cour de cassation, 21 mars 1991. 89-40.374

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-40.374

Date de décision :

21 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Abdelkrim, demeurant ..., appartement 249 à Toulouse (Haute-Garonne), en cassation d'un jugement rendu le 25 octobre 1988 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (section activités diverses), au profit de la société à responsabilité limitée PUB 3000, dont le siège social est ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé par la société "Pub 3000" en qualité de distributeur, n'a pas repris le travail après un congé sans solde s'achevant le 31 octobre 1987, et a été licencié le 25 janvier 1988 pour faute grave ; Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulouse, 25 octobre 1988) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement, d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le pourvoi, l'employeur n'ignorait pas que ce salarié ne pouvait pas reprendre son travail à l'issue du congé, le 31 octobre 1987, du fait qu'en sa qualité d'étranger il n'était plus titulaire d'un titre régulier de séjour ; que dès lors, l'employeur ne pouvait pas le considérer comme démissionnaire, ni relever à son encontre une faute grave ; et alors que le solde de tout compte du 10 décembre 1987 délivré par l'employeur n'était pas régulier et ne correspondait pas à la réalité des sommes versées par la société ; Mais attendu que la contestation relative au solde de tout compte du 10 décembre 1987 est devenue sans objet dans la mesure où un licenciement a été prononcé le 25 janvier 1988 ; que le conseil de prud'hommes ayant relevé que le salarié s'était absenté pendant un mois et demi sans l'autorisation de l'employeur a pu décider qu'une faute grave était constituée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers la société PUB 3000, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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