Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 1
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DU 12 Septembre 2024
Dossier N° RG 23/01633 - N° Portalis DB3D-W-B7H-JYBG
Minute n° : 2024/454
AFFAIRE :
[A] [M], [G] [Y] C/ [X] [R]
JUGEMENT DU 12 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Virginie GARCIA, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Nasima BOUKROUH
GREFFIER lors du prononcé : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Juin 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : Maître Laureline AUBOURG-BASTIANI de la SELARL AUBOURG & BASTIANI
Maître [I] [F] de l’ASSOCIATION [F] - SALOMEZ
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [A] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [G] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Maître Jean-pierre RAYNE, de l’ASSOCIATION RAYNE - SALOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [R]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000738 du 01/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Draguignan)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Laureline AUBOURG-BASTIANI, de la SELARL AUBOURG & BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Depuis le 20 août 2019, Madame [X] [R] exploite à titre individuel un fonds de commerce de vente de bonbons dans un local situé [Adresse 2] à [Localité 3], appartenant à Monsieur [A] [M] et Madame [U] [Y], moyennant un loyer mensuel de 400 euros et suivant bail verbal.
Faisant valoir qu’elle demeurait redevable de loyers impayés, Monsieur [A] [M] et Madame [U] [Y] ont fait assigner Madame [X] [R] devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en résiliation judiciaire, expulsion et condamnation aux arriérés de loyer, suivant acte du 17 février 2023.
Madame [X] [R] a remis les clés le 11 novembre 2023 à l’occasion de l’état des lieux.
Dans leurs conclusions du 5 janvier 2024, Monsieur [A] [M] et Madame [U] [Y] demandent au tribunal de :
-DONNER acte aux concluants de ce qu’en l’état de la restitution des locaux et la réalisation concomitante du bail, la demande de résiliation judiciaire du bail est sans effet.
-CONDAMNER Madame [R] au paiement de la somme de 6.500,00 € au titre du solde locatif.
-STATUER ce qu’il appartiendra sur la demande de délais de grâce formulée par elle.
-CONDAMNER Madame [R] au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de leurs demandes, ils soulignent qu’en l’état de la remise des clés il n’y a plus lieu à résiliation du bail. Ils acquiescent au décompte proposé par la locataire, et s’en rapportent sur les délais de paiement sollicités.
Dans ses conclusions du 12 décembre 2023, Madame [X] [R] demande au tribunal de :
Vu l’article 1343-5 du code civil,
-FIXER la dette de loyers à la somme de 5.600€.
-ACCORDER à Madame [R] un délai de 24 mois afin d’apurer sa dette,
-STATUER CE QUE DE DROIT sur l’article 700 du CPC et les dépens, comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’à la date de la remise des clés, elle demeure débitrice de la somme de 5.600 euros au titre des loyers impayés. Elle invoque sa bonne foi, et produit le détail de ses revenus et charges justifiant l’octroi de délais de paiement à hauteur de 24 mois.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 mars 2024.
MOTIFS
Sur la résiliation judiciaire
Compte tenu de la restitution des clés et du local, cette demande est à présent sans objet.
Sur le montant des sommes dues
Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Les parties s’accordent sur le montant des sommes dues au titre des loyers impayés, les demandeurs indiquant qu’ils acquiescent au décompte proposé par Madame [R], étant précisé que contrairement à ce qu’ils indiquent, il s’agit d’une somme de 5.600 euros et non 6.500 euros qui est mentionnée dans les conclusions de la défenderesse.
Par conséquent, Madame [X] [R] sera condamnée à payer à Monsieur [A] [M] et Madame [U] [Y] la somme de 5.600 euros au titre des loyers impayés.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil prévoit que :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».
Madame [X] [R], dont la bonne foi n’est pas contestée, verse aux débats des éléments relatifs à sa situation financière justifiant que lui soient accordés des délais de paiement. En effet, elle perçoit mensuellement 482 euros d’allocation logement, 374,48 euros d’allocation de soutien familial, 465,90 euros d’allocations familiales, 277,23 euros de complément familial et 420,31 euros de RSA , et règle un loyer résiduel de 100 euros, une assurance véhicule de 45 euros, un crédit à la consommation de 304,90 euros, une dette URSSAF de 100 euros, une assurance habitation de 25 euros et 100 euros d’électricité.
Monsieur [A] [M] et Madame [U] [Y] ne s’y opposant pas, Madame [X] [R] sera autorisée à se libérer de sa dette en 24 mensualités, les 23 premières de 233 euros et la 24ème du solde.
Sur les mesures de fin de jugement
Madame [X] [R] qui succombe sera condamnée aux dépens, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle, ainsi qu’à payer à Monsieur [A] [M] et Madame [U] [Y] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT que la demande de résiliation judiciaire du bail est sans objet.
CONDAMNE Madame [X] [R] à payer à Monsieur [A] [M] et Madame [U] [Y] la somme de 5.600 euros au titre du solde locatif.
AUTORISE Madame [X] [R] à se libérer de sa dette en 24 mensualités, les 23 premières d’un montant de 233 euros et la 24ème de 225 euros.
DIT que la première échéance sera due le 5 novembre 2024, et les suivantes les 5 de chaque mois.
DIT qu’à défaut du paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes dues sera immédiatement exigible.
CONDAMNE Madame [X] [R] à payer à Monsieur [A] [M] et Madame [U] [Y] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [X] [R] aux dépens, qui seront recouvrés avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
La greffière La juge
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