Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52990
N° Portalis 352J-W-B7I-C4RH3
N° : 9
Assignation du :
19 avril 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 septembre 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [F] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Jean-Baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS - #D0599
DEFENDERESSE
La S.A. GENERALI IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS - #L0155
DÉBATS
A l’audience du 05 juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [X] a souscrit auprès de la société GENERALI IARD (ci-après « la société GENERALI »), un contrat d’assurance automobile « Formule Tous Risques » couvrant notamment les dommages tous accidents, concernant un véhicule BMW série 4 420 D LUXURY cabriolet mis en circulation le 27 octobre 2014, prenant effet le 31 mars 2023.
Le 18 mai 2023, le véhicule conduit par M. [X] a subi un sinistre en heurtant un corps fixe sur la route, qu’il a déclaré à la société GENERALI.
La société GENERALI a alors désigné un expert, qui a émis son rapport le 17 juillet 2023.
Le conseil de M. [X] a, par lettre recommandée avec accusé de réception et par courriel du 13 septembre 2023, mis en demeure la société GENERALI d’avoir à indemniser les dommages matériels qu’il a subis.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2024, la société GENERALI a refusé le bénéfice de la garantie à M. [X], au motif que les documents relatifs aux prix et conditions d’acquisition du véhicule qu’il a produits sont « inexacts ».
Exposant que la société GENERALI s’oppose toujours à verser l’indemnisation des dommages matériels du véhicule en cause, M. [X] l’a, par exploit du 19 avril 2024, fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, 696, 700 et 835 du code de procédure civile :
« - Considérant que M. [X] établit le caractère non-contestable de sa créance sur la compagnie Generali au titre de l’exécution du contrat d’assurance souscrit le 31 mars 2023,
- En conséquence, condamner par provision la compagnie Generali à payer à M. [X] la somme de 19.380 € due au titre de l’indemnisation majorée souscrite, avec les intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023, date de réception de sa mise en demeure,
- Considérant que la créance de M. [X] au titre du préjudice que lui a causé la résistance manifestement abusive et inexécution délibérée des garanties souscrites par la Compagnie Generali n’est pas sérieusement contestable,
- En conséquence, condamner par provision la Compagnie Generali à payer à M. [X] la somme de 12.000 € à valoir sur l’indemnisation certaine de son préjudice subi de ce chef,
- Condamner enfin la Compagnie Generali à payer la somme de 5.800 € à M. [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 14 juin 2024, a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la défenderesse et une injonction de rencontrer un médiateur a été délivrée aux parties. Celles-ci n’ayant pas souhaité entrer en médiation, l’affaire a été plaidée à l’audience du 5 juillet 2024.
Aux termes de ses écritures déposées et oralement soutenues à l’audience, M. [X], représenté, demande au juge des référés de :
« - Considérant que M. [X] établit le caractère non-contestable de sa créance sur la compagnie Generali au titre de l’exécution du contrat d’assurance souscrit le 31 mars 2023,
- En conséquence, condamner par provision la compagnie Generali à payer à M. [X] la somme de 19.380 € due au titre de l’indemnisation majorée souscrite, avec les intérêts au double du taux légal à compter du 18 novembre 2023, soit 2 mois après la réception de sa mise en demeure, conformément à l’article L. 211-13 du Code des assurances,
- Ordonner la capitalisation des intérêts,
- Considérant que la créance de M. [X] au titre du préjudice que lui a causé la résistance manifestement abusive et inexécution délibérée des garanties souscrites par la Compagnie Generali n’est pas sérieusement contestable,
- En conséquence, condamner par provision la Compagnie Generali à payer à M. [X] la somme de 12.000 € à valoir sur l’indemnisation certaine de son préjudice subi de ce chef,
- Condamner enfin la Compagnie Generali à payer la somme de 5.800 € à M. [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. ».
En réplique, par écritures déposées et oralement soutenues, la société GENERALI, par l’intermédiaire de son conseil, demande au juge des référés de :
« - ACCUEILLIR la société GENERALI IARD en les présentes écritures et l’y déclarer recevable et bien fondée ;
Vu l’article 834 du code de procédure civile ;
- JUGER que la société GENERALI IARD démontre l’existence d’une contestation sérieuse ;
EN CONSEQUENCE ;
- DIRE n’y avoir lieu à référé en présence d’une contestation sérieuse ;
- DEBOUTER purement et simplement Monsieur [F] [X] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société GENERALI IARD.
- CONDAMNER Monsieur [F] [X] à payer à la société GENERALI IARD la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [F] [X] aux entiers dépens de l’instance. ».
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux écritures déposées par les parties et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à « constater » de « juger » ou de « donner acte » ne constituent pas, en dehors des cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et qu'il n'y a pas lieu de reprendre, ni d'écarter dans le dispositif de la présente décision les demandes tendant à cette fin, telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, en ce qu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’ordonnance.
Sur la demande de provision au titre de la garantie automobile
Aux termes de l’article de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n'apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, et peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au soutien de ses prétentions, le requérant expose avoir, conformément au contrat d’assurance souscrit, rempli et transmis une déclaration de sinistre en bonne et due forme à la société GENERALI et avoir communiqué toutes les pièces nécessaires dès le 23 août 2023. Il indique que malgré tout, la compagnie d’assurance n’a cessé de lui réclamer des documents, même trois mois après la déclaration de sinistre. Il ajoute que s’il a adhéré aux conditions particulières de l’assureur en avril 2024, ce n’est pas le cas des conditions générales qui n’ont jamais été portées à sa connaissance et qui n’ont ainsi pas été acceptées par lui. Il soutient que pour toutes ces raisons, la société GENERALI est débitrice d’une créance non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 19 380 euros, qu’elle devra verser par provision. Au reproche qui lui est fait d’avoir fait une fausse déclaration sur la date d’acquisition de son véhicule lors de la souscription du contrat d’assurance, M. [X] répond que les informations relatives à son véhicule ont été saisies par son courtier et que de toutes les manières, cet élément n’a aucune incidence sur l’applicabilité de la garantie.
En ce qui concerne le doute opposé par l’assureur sur les conditions de vente du véhicule, le demandeur indique qu’il justifie avoir acheté son véhicule dans un garage en France et qu’il a été contraint de rencontrer la propriétaire précédente, de nationalité italienne, uniquement pour obtenir la radiation du véhicule sur les registres de l’État italien. Il précise en outre que l’expert confirme le numéro de série du véhicule qui correspond à celui revendu au garage par la propriétaire de nationalité italienne et que le véhicule avait été repeint. Par ailleurs, il précise que le contrat de vente produit lui a été fourni par le garage vendeur. S’agissant des réparations partielles qu’il a effectuées sur son véhicule, il argue de ce que c’est sur conseil de l’expert, pour éviter d’aggraver son préjudice de jouissance, après l’expertise diligentée par la compagnie d’assurance le 30 mai 2023, qu’il a procédé auxdites réparations et que celles-ci n’ont aucune incidence sur l’applicabilité de la garantie. Il conclut à la mauvaise foi de la société GENERALI, sur laquelle pèse une obligation non sérieusement contestable de verser les garanties souscrites.
En réplique, la défenderesse soulève l’existence de plusieurs contestations qu’elle estime sérieuses.
Elle conteste d’abord l’applicabilité de la garantie, estimant que M. [X] a fait des déclarations et produit des documents inexacts ou frauduleux. Elle indique que lors de la souscription le demandeur a déclaré lors de la souscription avoir acquis le véhicule en février 2023 alors que le contrat de vente du véhicule transmis en juillet 2023 comporte la date du 8 août 2022 et que c’est cet élément qui l’a conduit à approfondir les investigations à propos du véhicule assuré et son propriétaire ; que le modèle de contrat de vente transmis par le demandeur ne correspond pas aux modèles de contrats de la société AUTOSCOUT 24 et qu’il déclarait initialement avoir fait deux voyages en Italie pour acheter le véhicule avant d’expliquer finalement qu’il l’avait acquis d’un garage en France ; que l’attestation de vente produite par M. [X] comporte des anomalies qu’elle trouve curieuses et qu’après contact avec l’ancienne propriétaire du véhicule, de nationalité italienne, celle-ci a affirmé que l’attestation de vente pourtant à son nom n’est pas authentique, a nié connaître M. [X] et lui avoir vendu son véhicule ; que le véhicule ne correspond pas à celui appartenant à l’ancienne propriétaire de nationalité italienne, puisque la couleur ne correspond pas ; qu’une contestation sérieuse affecte la valeur d’achat du véhicule, M. [X] échouant à justifier de l’acquisition mais aussi du réel prix d’achat de son automobile ; que le requérant a d’abord expliqué s’être acquitté de la somme complémentaire de 8 000 euros auprès de la propriétaire italienne pour effacer le véhicule des registres italiens, pour affirmer par la suite qu’il s’agissait en réalité de la somme de 5 000 euros. Elle affirme par ailleurs que l’assuré avait bien pris connaissance des conditions générales de la police d’assurance.
La société GENERALI verse aux débats les conditions particulières de la police d’assurance « Formule tous risques », signées par M. [X] le 31 mars 2023 et indiquant en page 5 « Je reconnais avoir reçu et pris connaissance, avant la conclusion du contrat et en temps utiles pour me permettre de prendre une décision éclairée, les éléments suivants : (…)
- Les présentes Dispositions Particulières
- Les Dispositions Générales n° GA1403L (…) ».
Ces mêmes conditions particulières précisent que l’assuré est couvert par la formule « tous risques » avec indemnisation en valeur majorée, garantissant notamment les dommages tous accidents sur le véhicule, sous condition de paiement par l’assuré d’une franchise de 753 euros.
L’article « Dommages Tous Accidents » en page 13 des conditions générales n° GA1403L de la police d’assurance prévoit que sont notamment garantis au titre des dommages véhicules, les accidents survenus à raison d’un « choc contre un corps fixe ou mobile (…) lorsqu’ils sont causés au véhicule assuré ».
Il n’est pas contesté que M. [X] a subi un accident le 18 mai 2023 en heurtant un corps fixe sur la route et il n’est pas contesté non plus que son véhicule présente des dommages matériels.
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que M. [X] a reçu et pris connaissance des conditions générales et particulières de la police d’assurance, comme en atteste sa signature apposée après la clause mentionnant qu’il reconnait avoir pris lecture desdits documents.
Le récapitulatif de déclaration de sinistre versé aux débats par la défenderesse comporte un onglet reprenant les grandes étapes du dossier concernant l’accident subi par le véhicule de Monsieur [X], dans lequel il est d’abord indiqué que « Après analyse des circonstances, votre responsabilité est engagée à 100%. Comme prévu par votre contrat, je vous rappelle qu’une franchise de 753 € restera à votre charge », avant qu’il ne soit précisé par deux fois que « A l’issue des réparations, nous règlerons directement le réparateur dans la limite du montant des dommages garantis et après déduction de la franchise contractuelle ».
Par courriel du 22 août 2023, la société GENERALI a indiqué à Monsieur [X] : « (…) votre dossier est toujours en cours et il me manque certaines informations suite aux éléments déjà reçus (…) A réception des éléments, le dossier sera complet et nous pourrons procéder au règlement (…) ».
Par courrier du 2 octobre 2023, la compagnie d’assurance a précisé au conseil du requérant : « (…) le 28 août dernier, j’ai demandé à Monsieur [X] où se trouvait son véhicule pour une expertise complémentaire demandée par le service technique. (…) Je ne manquerai pas de vous faire part des conclusions de celles-ci et appliquerai l’exécution du contrat, comme demandé dans votre correspondance (…) ».
Il ressort des éléments qui précèdent que la société GENERALI ne dénie pas l’applicabilité de sa garantie, destinée à couvrir tous les dommages matériels du véhicule assuré.
Ainsi, et sans qu’il soit nécessaire de procéder à une interprétation de la teneur des clauses du contrat d’assurance, qui sont claires et précises, il en résulte qu’est réalisé le risque couvert par la garantie souscrite par Monsieur [X], qui s’étend, avec évidence, aux dommages matériels du véhicule résultant du sinistre du 18 mai 2023.
Dès lors, il y a lieu de s’interroger sur la perte du droit à garantie opposée par la société GENERALI au requérant, et d’apprécier le caractère sérieux de cette contestation.
En application de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En vertu de l’article 2274 du même code, « La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. ».
Il est constant que la fausse déclaration de l’assuré doit être intentionnelle et plus précisément, qu’elle ait été réalisée en vue de tromper l’assureur. En revanche, une simple erreur ou une approximation, faute de revêtir un caractère intentionnel, ne sauraient être regardées comme une violation de l’obligation de loyauté.
Le point n°7 du titre « Que devez-vous faire en cas de sinistre* ? », en page 27 des conditions générales de la police d’assurance tous risques stipule : « (…) L’assuré* qui emploie ou produit intentionnellement des documents inexacts ou frauduleux ou qui fait des déclarations inexactes ou frauduleuses notamment sur les circonstances du sinistre ou l’état du véhicule, sera déchu de tout droit à garantie pour le sinistre* dont il s’agit. ».
Cette clause apparaît en haut de la page 27 dans un encadré grisé et est rédigée en caractères gras, la rendant ainsi très apparente parmi les autres clauses contenues sur la même page, de sorte que M. [X] ne peut soutenir que faute d’être très apparente, la clause ne lui est pas valablement opposable.
Pour que la contestation soit jugée sérieuse, il incombe à la société GENERALI de démontrer que M. [X] est à l’origine de déclarations fausses ou inexactes et/ou a produit des documents faux ou inexacts et qu’il l’a fait de manière intentionnelle.
S’agissant de la date d’acquisition du véhicule, M. [X] a indiqué, dans le questionnaire contenu en page 2 des conditions particulières, qu’il a acquis son véhicule au mois de février 2023.
La société GENERALI produit néanmoins le contrat de vente et l’attestation de vente, tous deux datés du 8 août 2022.
Le certificat d’immatriculation versé aux débats a été établi le 7 février 2023 et il est mentionné aux pages 4 et 5 des conditions particulières que l’assuré l’a remis à la compagnie d’assurance au moment de la signature de la police d’assurance.
Ainsi, il résulte de ces éléments que la date d’acquisition du véhicule renseignée dans le questionnaire des conditions particulières correspond en réalité à la date d’établissement du certificat d’immatriculation. S’il est vrai que la date renseignée à la souscription du contrat d’assurance par le requérant ne correspond pas à celle du contrat de vente et de l’attestation de vente, la compagnie d’assurance était en mesure de vérifier, dès la conclusion du contrat d’assurance, que cette date correspondait à la date d’établissement du certificat d’immatriculation et aurait pu interroger l’assuré pour obtenir de plus amples informations. Par ailleurs, cette seule erreur ne suffit pas, à elle seule, à établir le caractère conscient de l’inexactitude de sa déclaration lors de la souscription du contrat.
En ce qui concerne l’identification du véhicule, le certificat d’immatriculation renseigne le numéro de série WBA3U110403871030, qui correspond à celui renseigné sur le contrat de vente et le certificat de cession du 8 août 2022 et qui est confirmé par un constat de commissaire de justice mandaté par l’assureur et établi le 20 octobre 2023, celui-ci ayant opéré une analyse des calculateurs du véhicule qui indiquent tous le même numéro de série.
S’agissant ensuite du contrat de vente et de l’attestation de vente versés aux débats, la seule circonstance que l’ancienne propriétaire du véhicule aurait déclaré ne pas connaître Monsieur [X] et aurait nié sa signature dans une déclaration écrite, traduite par la société GENERALI, qui n’est pas un document officiel permettant d’établir que la personne contactée correspondait bien à l’ancienne propriétaire du véhicule ni de démontrer la véracité des propos retranscrits, ne permet pas de faire naître un doute sur l’authenticité du contrat de vente et du certificat de cession, ni d’expliquer les circonstances de la vente.
En revanche, le contrat de vente et le certificat de cession, tous deux datés du 8 août 2023, comportent certaines informations discordantes :
- Le nom du vendeur n’est pas orthographié de la même manière, puisqu’il comporte un h supplémentaire sur le contrat de vente, tandis que son prénom est écrit « [U] » sur le contrat de vente, contre « [O] » sur l’attestation de vente ;
- Le contrat de vente a été signé à [Localité 5], tandis que l’attestation de vente a été rédigée à [Localité 6], alors que le requérant indique avoir seulement rencontré la propriétaire du véhicule en Italie afin d’obtenir la radiation du véhicule des registres italiens ;
- Le vendeur a apposé deux signatures sur le contrat de vente, qui diffèrent l’une de l’autre.
Par ailleurs, aucun élément versé aux débats ne permet de justifier du prix d’achat du véhicule, ni que M. [X] s’en est acquitté, le requérant se contentant de produire des relevés de compte portant sur une période antérieure à la date d’acquisition du véhicule.
Il ressort de l’ensemble des éléments qui précèdent, que les incohérences et discordances relevées, mises en perspective les unes avec les autres permettent de nourrir un doute sérieux sur les circonstances de la vente et sur l’authenticité du contrat de vente et du certificat de cession, ainsi que sur la sincérité des informations transmises par l’assuré à sa compagnie d’assurance.
Dans ces circonstances, une contestation sérieuse est caractérisée et le juge du fond a seul le pouvoir de trancher une telle contestation. Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur la demande de condamnation au paiement d’une somme provisionnelle au titre de la garantie tous risques souscrite par M. [X].
Sur la demande provision au titre du préjudice moral et du préjudice de perte de jouissance
Le requérant soutient que la compagnie d’assurance est de mauvaise foi, qu’elle multiplie les frais d’expertise et de missions complémentaires dans le but de repousser le plus possible le versement de l’indemnité prévue au contrat. Il indique d’abord avoir subi un préjudice moral, résultant tant de la discrimination opérée par la société GENERALI à son égard, que de « l’impact » sur sa personne de la résistance abusive opposée par la compagnie d’assurance. Il invoque ensuite avoir subi un préjudice de perte de jouissance pendant plus de 6 mois. Il sollicite ainsi que la société GENERALI soit condamnée à lui indemniser la somme provisionnelle de 12.000 euros au titre des préjudices moral et de perte de jouissance.
En réplique, la société GENERALI soutient que l’indemnisation du préjudice de jouissance est expressément exclue par les conditions générales de la police d’assurance souscrite par Monsieur [X]. Par ailleurs, elle considère que compte tenu du fait qu’elle est bien fondée à invoquer l’inapplicabilité de sa garantie, il existe une contestation sérieuse sur le versement d’une indemnité qui serait due à titre de dommages et intérêts.
Au cas particulier, la garantie de la Compagnie GENERALI n’étant pas acquise pour le sinistre en raison d’une contestation sérieuse sur son fondement et son montant, il n’y a pas lieu à référé sur la demande provisionnelle formulée au titre du préjudice de jouissance par le requérant.
Par ailleurs, aucun élément ne permet d'établir, avec l'évidence requise en référé, l'existence d'un préjudice moral résultant du refus de garantie opposé par l'assureur à M. [X], de sorte que la demande apparaît sérieusement contestable en référé.
Sur les demandes accessoires
Succombant, M. [X] sera condamné aux dépens et à verser à la société GENERALI la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demande de provision formées par M. [F] [X] ;
Condamnons M. [F] [X] aux dépens et à verser à la société GENERALI IARD la somme de 2.500 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait à Paris le 13 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Cristina APETROAIE
Décision préparée avec le concours de [I] [C], juriste-assistante.