Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
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[I] [T]
C/
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
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N° RG 22/04024 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3NT
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DU 15 NOVEMBRE 2023
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ORDONNANCE
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Nous, Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assistée de Véronique SAIGE, greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
[I] [T], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 5] (33),
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Elsa DREYER, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Me Séverine BENGUI, avocat plaidant au barreau de PARIS
Défendeur à l'incident,
Appelant d'un jugement (RG : 11-22-000042) rendu le 09 juin 2022 par le tribunal de proximité d'ARCACHON suivant déclaration d'appel en date du 20 août 2022,
à :
S.A.S. MCS ET ASSOCIES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Me Caroline FABBRI, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Me Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocat plaidant au barreau d'ESSONNE
Demanderesse à l'incident,
Intimée,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 11 Octobre 2023.
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Vu l'appel interjeté le 20 août 2022 par M. [I] [T] à l'encontre d'un jugement du tribunal de proximité d'Arcachon en date du 9 juin 2022 dans le litige entre les parties,
Vu les conclusions d'incident déposées par la SAS MCS & Associés le 20 décembre 2022 aux fins d'irrecevabilité de l'appel tardif,
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident de la société intimée MCS & Associés en date du 1er juin 2023 par lesquelles elle demande, au visa des dispositions des articles 914, 528 et 538, 640 et 641 et 122 du code de procédure civile, de :
- la déclarer recevable en son incident,
- déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 20 août 2022 par M. [I] [T] à l'encontre du jugement du tribunal de proximité d'Arcachon en date du 9 juin 2022,
- constater l'extinction de l'instance d'appel enregistrée sous le numéro de répertoire général 2/04024,
En tout état de cause :
- condamner M. [I] [T] à verser à la société MCS & Associés la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] [T] aux dépens du présent incident dont distraction au profit de Me Fabbri en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de M. [T] en réponse sur incident du 2 juin 2023 aux termes desquels il demande au visa des articles 655, 656,657, 658 et 914 du code de procédure civile, 4 du code de procédure pénale, de :
-débouter la société MCS & Associés de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions comme étant mal fondées,
-déclarer recevables l'ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [T] et les dire bien fondées,
A titre principal,
-déclarer recevable et bien fondée l'opposition à injonction de payer formée par Monsieur [T], en date du 18 avril 2021, à défaut de signification à personne et/ou à domicile valide de l'ordonnance d'injonction de payer du 11 juillet 2013 ;
- dire et juger, en conséquence, que l'ordonnance d'injonction de payer est dépourvue de titre exécutoire définitif ;
- déclarer recevable et bien fondé l'appel du jugement interjeté par Monsieur [T] du jugement entrepris en date du 9 juin 2022, en l'absence de signification à personne et/ou à domicile valide du dit jugement ;
- dire et juger, en conséquence, que l'acte de signification du 13 juillet 2022 est nul, et nul effet, faute de satisfaire aux dispositions des articles 655, 656 et 658 du Code de procédure civile ;
- renvoyer les parties devant les conseillers de la Cour en charge de juger le fond de l'instance pendante ;
A titre subsidiaire :
- prendre acte de ce que Monsieur [T] a déposé une plainte contre X pour délit de faux et usage de faux sur le fondements de l'article 441-1 du Code pénal et pour violation de 22 domicile sur le fondement des articles 226-4 et 432-8 auprès du Procureur de la république près le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
- dire et juger qu'au vu de l'espèce, il y va d'une bonne administration de la justice de tenir le civil en l'état dans l'attente de la décision pénale à intervenir ;
- surseoir à statuer sur la demande d'irrecevabilité de l'appelante à l'incident jusqu'à la clôture de l'instruction et/ou au prononcé de la décision pénale à intervenir ;
En tout état de cause,
- condamner la société MCS et Associes au paiement à Monsieur [T] de la somme de 2.000 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont distraction faite au profit de Maître Séverine Bengui, en vertu des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel :
Selon les dispositions de l'article 914 du code de procédure civile le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation jusqu'à la clôture de l'instruction pour déclarer l'appel recevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.
Il résulte des dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile que le délai d'appel est de un mois à compter de la notification du jugement.
Les règles de computation des délais résultant des articles 640 à 641 du code de procédure civile imposent que le délai d'appel qui est exprimé en mois expire le jour du dernier mois qui porte le même tantième que le jour de la notification de l'acte qui l'a fait courir.
La société intimée se prévaut en l'espèce d'une signification effectuée par voie d'huissier à M. [T] le 13 juillet 2022 du jugement dont appel, qui imposait à M. [T] de formaliser son appel, le 13 août 2022 étant un samedi, jusqu'au plus tard le lundi 15 août 2022 à minuit, pour voir juger l'appel interjeté le 20 août irrecevable comme tardif.
Aux termes de conclusions mélangeant le fond à la procédure, M. [T] prétend notamment que l'acte de signification à personne du 7 novembre 2013 est un faux, ce qui échappe à la compétence du conseiller de la mise en état qui n'est saisi que de la question de la recevabilité de l'appel et relève en tout état de cause de la procédure spécifique d'inscription de faux , mais également que l'acte de signification du 13 juillet 2022, qui comporte des mentions inexactes, n'est pas conforme aux dispositions des articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile.
Il résulte des dispositions des articles 654 et 655 du code de procédure civile que le principe est celui de la notification à personne des actes d'huissier et que ce n'est qu'à défaut de signification à personne que l'huissier est autorisé à signifier l'acte à domicile et, à défaut de domicile connu, à résidence. Il doit alors mentionner les diligences accomplies pour parvenir autant qu'il est possible à une signification à personne et les circonstances qui l'ont rendue impossible.
Selon l'alinéa 4 de l'article 655, la copie de l'acte peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire et selon l'alinéa 5, l'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Selon l'article 656, les mêmes diligences doivent être accomplies par l'huissier lorsque personne à domicile ne peut ou ne veut recevoir copie de l'acte et qu'il résulte des vérifications faites par l'huissier que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée. Dans ce cas, la signification est faite à domicile et l'huissier laisse un avis de passage conforme aux dispositions de l'article 655. Cet avis mentionne en outre que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
M. [T] fait valoir dans un premier temps que l'acte de notification du 13 juillet 2022 comporterait des mentions matériellement inexactes en ce qu'il mentionne faussement que son nom figurait sur la boîte aux lettres mais toute contestation de la véracité des constatations et mentions d'un acte d'huissier doit nécessairement revêtir la forme d'une inscription de faux, en sorte qu'à défaut d'avoir initié une telle procédure cette affirmation est inopérante.
Il fait encore valoir à tort que la signification à son domicile n'a pas donné lieu à remise d'un avis de passage puisqu'il résulte au contraire des mentions mêmes de l'acte de signification du 13 juillet 2022, lesquelles font foi jusqu'à inscription de faux, que n'ayant trouvé personne au domicile susceptible de recevoir l'acte, 'un avis de passage daté de ce jour mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant a été laissé au domicile du signifié conformément aux dispositions de l'article 656".
Il fait également valoir à juste titre que la seule mention de la présence du nom sur la boîte aux lettres ne constitue pas une diligence suffisante pour établir la réalité du domicile du destinataire de l'acte. Cependant en l'espèce, l'huissier a fait délivrer l'acte à l'adresse [Adresse 1] à [Localité 4] dont il avait pu constater, ainsi qu'il résulte des actes de la procédure, qu'il s'agissait de l'adresse mentionnée à la procédure et plus précisément au jugement dont appel qu'il était chargé de notifier et qui avait été rendu contradictoirement, en sorte que la constatation de ce que le nom de l'intéressé figurait bien sur la boîte à lettres apparaît bien en l'espèce une diligence suffisante confirmant la réalité du domicile de l'intéressé.
Il convient d'ailleurs surabondamment de relever qu'il s'agit de l'adresse à laquelle M. [T] se domicilie encore aujourd'hui dans ses conclusions d'incident.
Il fait enfin valoir que l'acte ne répond pas aux conditions de l'article 658 du code de procédure civile en ce que n'est pas produit l'enveloppe avec le cachet de la poste faisant foi de l'effectivité de l'envoi du courrier simple et ce sans pour autant établir la preuve de la réception par M. [T].
Cependant l'acte de notification mentionne l'envoi de la lettre simple prévue par les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant et l'intimé verse aux débats (sa pièces n°17) copie du courrier de l'huissier daté du 15 juillet 2022, correspondant au premier jour ouvrable suivant la signification de l'acte le 13 juillet, le 14 étant férié. La mention de cette formalité fait preuve de la véracité de cet envoi et il n'est pas exigé la preuve que le destinataire de l'acte l'ait reçu, la formalité étant accomplie à sa date, sans report à la date de la réception.
L'acte de signification étant régulier, il convient de constater la tardiveté de l'appel interjeté le 20 août 2022 et de le déclarer irrecevable, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres demandes de M. [T] de 'dire et juger' pour l'essentiel étrangères au présent débat ou sur sa demande, d'ailleurs subsidiaire, de sursis à statuer.
M. [T] supportera les dépens de l'incident et sera condamné à payer à la société MCS & Associés une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel irrecevable.
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Condamnons M. [I] [T] à payer à la SAS MCS & Associés une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. [I] [T] aux dépens dont distraction au profit de maître Fabbri, Avocat.
La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état, et par Véronique SAIGE, greffier.
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