Tribunal Administratif de Lille, 01 septembre 2022. 2204472
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2204472
Date de décision :
1 septembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 10 juin 2022, Mme A B indique déposer "plaintes pour comportements abusifs" et demande au tribunal de "faire un contrôle, de faire le nécessaire avant qu'une situation plus grave provenant de n'importe qu'elle côté n'arrive".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent par ordonnance rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
2. Par le courrier visé ci-dessus, Mme B, mère d'un élève scolarisé au collège Gambetta d'Arras, fait part d'agissements qu'elle reproche à la cheffe de cet établissement et qu'elle qualifie de "comportements abusifs" contre lesquels elle indique vouloir porter "plaintes". Si elle conclut son courrier en invitant le tribunal à "faire un contrôle" et à "faire le nécessaire avant qu'une situation plus grave provenant de n'importe qu'elle côté n'arrive", elle ne formule cependant aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative précisément identifiée, ni aucune autre conclusion relevant de l'office du juge administratif. Sa requête est dès lors manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la rectrice de l'académie de Lille.
Fait à Lille, le 1er septembre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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