Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 21/10649 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CU564
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Août 2021
JUGEMENT
rendu le 14 mai 2024
DEMANDEURS
Monsieur [J] [Z] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [X] [Y] [T] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [V] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [E] [L] [M] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Maître Antoine ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2306
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] - [Localité 4], représenté par son syndic, le Cabinet MAVILLE IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Aline DIVO de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #NAN701
Décision du 14 mai 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/10649 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU564
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Madame Justine EDIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 20 mars 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Insusceptible de recours
EXPOSE DU LITIGE
L'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte d'huissier délivré le 3 août 2021 M. [J] [G], Mme [X] [B], M. [V] [P] et Mme [E] [M] épouse [P] ont assigné, devant la juridiction de céans, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble précité, représenté par son syndic en exercice, pour obtenir l'annulation de la résolution n°42 de l'assemblée générale du 26 mai 2021.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance du 23 mars 2022, et l'affaire a été fixée utilement au fond à l'audience du 20 mars 2024.
La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024, avancé au 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au litige " L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle ne cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
(...)
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. "
Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicables aux instances en cours à cette date : " Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. "
Sur ce,
Il s'avère que par conclusions signifiées par RPVA le 06 décembre 2021, adressées au tribunal, les époux [P] ont indiqué entendre se désister de leur instance engagée à l'encontre du syndicat des copropriétaires.
Par conclusions signifiées par RPVA le 11 février 2022, adressées au juge de la mise en état, le syndicat des copropriétaires a indiqué ne pas accepter le désistement des époux [P].
Ce point de procédure n'a fait l'objet d'aucune audience ni ordonnance du juge de la mise en état, et n'a donc pas été tranché.
Or, dans le cadre de leurs dernières conclusions prises au fond, respectivement signifiées par RPVA le 15 mars 2022 en défense et le 21 mars 2022 en demande, aucune des parties ne reprend ce point, les écritures produites en demande ne mentionnent plus, en première page, le nom des époux [P], et ce alors même que ce point est toujours en suspens et dans les débats.
Par conséquent, afin de régulariser la procédure sur ce point, il est nécessaire de révoquer l'ordonnance de clôture précitée, pour permettre aux parties soit de régulariser leurs écritures au fond en y incluant leurs moyens et prétentions sur ce désistement sollicité par les époux [P], soit de saisir le juge de la mise en état d'un incident, par écritures distinctes.
L'affaire est donc renvoyée à l'audience de mise en état du 07 octobre prochain pour régularisation, comme précisé infra.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et non susceptible d’appel,
PRONONCE la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 23 mars 2022,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 07 octobre 2024 à 10h10 pour régularisation de la procédure,
REJETTE toute autre demande.
Fait et jugé à Paris le 14 mai 2024.
La Greffière La Présidente
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