Cour de cassation, 09 mars 1994. 90-84.147
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.147
Date de décision :
9 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Raymond, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 1990, qui, après sa relaxe pour coups ou violences volontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 1134 et 1382 du Code civil, 6 de la Déclaration européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 485 et 512 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de la présomption d'innocence ;
"en ce que, statuant sur appel des seules parties civiles, l'arrêt attaqué a déclaré Raymond X... responsable des coups et blessures volontaires dont a été victime M. Bernard Y..., et a reçu lesdites parties civiles en leurs constitutions ;
"aux motifs qu'il résulte des éléments de la cause et notamment de la déposition de Claudine A..., veuve Magner, (lire : Z...) que "X... a attaqué M. Y... et l'a poussé contre la porte d'entrée" ; que cette déclaration n'est pas contredite par la victime qui a ajouté avoir été frappée au flanc droit et au visage ;
qu'un certificat médical était délivré le 8 avril 1988, prévoyant une incapacité totale temporaire de huit jours ; que les faits reprochés à X... constituent le délit de coups et blessures volontaires de l'article 309 du Code pénal ; que le parquet n'ayant pas interjeté appel, il convient de statuer sur les intérêts civils ;
"alors, premièrement, que le délit de coups et blessures volontaires n'est constitué qu'autant que la victime a subi une incapacité totale de travail personnel supérieure à huit jours ;
qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt attaqué que M. Y... avait subi une incapacité totale de travail personnel de huit jours seulement ; qu'en déclarant néanmoins que les faits reprochés à X... constituaient le délit susvisé et qu'il convenait en conséquence de statuer sur les intérêts civils, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors, deuxièmement, que le tribunal avait prononcé la relaxe de X... au bénéfice du doute, aux motifs qu'il existait des contradictions entre les différentes versions de la victime et des témoins et qu'aucun témoin objectif n'avait été présent lors des faits ; qu'en ne réfutant pas ces motifs que X... s'était appropriés, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
"alors, troisièmement, qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y... n'avait jamais prétendu avoir été attrapé et poussé contre la porte d'entrée par X... ; qu'en déclarant le contraire et en déduisant que ses déclarations n'étaient pas contradictoires avec celles de Mme Z..., la cour d'appel a dénaturé les procès-verbaux et conclusions soumis à son examen" ;
Attendu que si l'un des motifs de l'arrêt fait état d'une incapacité totale de travail personnel de huit jours, il résulte tant de la citation de Raymond X... devant la juridiction répressive que du jugement entrepris et visant les conclusions de l'expertise que cette incapacité était supérieure à huit jours, "en l'espèce de 10 jours" ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 3, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a reçu la commune de Langoiran en sa constitution de partie civile, et a condamné X... à verser à ladite commune la somme de 2 000 francs à titre de dommages-intérêts, et à M. Y... celle de 4 000 francs également à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que la constitution de partie civile de la commune de Langoiran est recevable en la forme et bien fondée au fond ; il convient de lui accorder une somme de 2 000 francs en réparation du préjudice subi ; la constitution de partie civile de M. Y... est recevable en la forme et au fond ; il convient de lui accorder une somme de 2 000 francs en réparation du préjudice subi ;
"alors, premièrement, qu'une commune n'est pas recevable à se constituer partie civile dans une poursuite pour coups et blessures subis par ses administrés ou agents ;
"alors, deuxièmement, et en toute hypothèse, en condamnant X... à dommages et intérêts envers la commune de Langoiran sans caractériser l'existence du préjudice qu'elle aurait subi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"alors, troisièmement, qu'en condamnant X... à verser à M. Y... la somme de 4 000 francs de dommages-intérêts, "tous chefs de préjudice confondus", sans s'expliquer sur la nature et l'étendue respective des préjudices qu'il aurait subis, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Sur la troisième branche du moyen ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement, dont il adopte les motifs non contraires, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, exposé les motifs qui l'ont déterminée à fixer, dans les limites des demandes dont elle était saisie, l'indemnité propre à réparer le préjudice subi par la victime de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen pris en sa troisième branche, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la consistance du dommage, ne saurait être admis ;
Mais sur les autres branches du moyen ;
Vu les articles précités ;
Attendu qu'un préjudice direct et personnel peut seul servir de base à une action civile devant la juridiction répressive ;
Attendu que, pour condamner Raymond X... à verser à la commune de Langoiran la somme visée au moyen, l'arrêt attaqué retient qu'elle était l'employeur de la victime de l'infraction ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il ressort qu'à le supposer établi, le préjudice allégué n'était qu'indirect, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe susrappelé ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 30 mai 1990, mais en ses seules dispositions relatives à l'action civile de la commune de Langoiran, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger,
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Schumacher conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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