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Cour de cassation, 10 mars 2009. 08-41.533

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-41.533

Date de décision :

10 mars 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 février 2008), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 31 mai 2006, n° T 06-41. 394), que M. X... a été engagé par l'association Inter production formation, selon trois contrats à durée déterminée, d'abord, du 3 janvier 2000 au 30 juin 2000, puis, du 1er juillet au 31 décembre 2000, en qualité de médiateur interculturel chargé de participer aux actions de formation du pôle insertion et médiation interculturelle pour le site de Cavaillon et enfin, du 2 janvier au 31 décembre 2001, en qualité de médiateur chargé de participer à diverses actions de formation (médiateur au pôle insertion Cavaillon, mobilisation Cavaillon, OEG Châteaurenard, et support sur les autres actions, pour le site de Cavaillon) ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement d'indemnités diverses ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié les contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, dit que la rupture du contrat de travail était dépourvue de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à verser au salarié diverses indemnités, alors, selon le moyen : 1° / qu'aux termes de l'article 5. 4. 4 de la convention collective des organismes de formation, un contrat à durée déterminée visé à l'article L. 122-1-1 3° (ancien), devenu L. 1242-2 3° du code du travail peut être conclu dans le cas d'activités réputées permanentes lorsque les stages ont un caractère occasionnel, sans qu'il soit nécessaire de démontrer que l'effectif habituel permanent de l'organisme ne permette pas d'y faire face ; que la cour d'appel qui a exclu la possibilité de conclure des contrats à durée déterminée pour des stages occasionnels faute de démonstration de ce que l'effectif habituel et permanent de l'organisme ne permettait pas d'y faire face a ajouté une condition à ladite disposition de la convention collective et partant a violé les textes susvisés ; 2° / qu'en tout cas, en affirmant que le fait que les actions sont liées à des financements annuels ne suffisait pas à déduire qu'il ne pouvait être pourvu à ces fonctions par l'effectif permanent de l'organisme, sans rechercher si des recrutements permanents pouvaient être assurés pour pourvoir de tels emplois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dites dispositions ; Mais attendu, d'abord, qu'en décidant que, dans le cas d'activités réputées permanentes, le recours au contrat de travail à durée déterminée n'était possible que si la dispersion géographique des stages, leur caractère occasionnel ou leur accumulation sur une même période ne permettait pas à l'effectif permanent à temps plein ou à temps partiel d'y faire face, la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions de l'article 5. 4. 4 de la convention collective nationale des organismes de formation du 18 juin 1988 ; Et attendu, ensuite, qu'appréciant l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur ne produisait aucun élément permettant de vérifier qu'il n'était pas en mesure, avec son effectif habituel permanent, d'assurer les missions confiés à M. X..., a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Inter production formation aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Inter production formation à payer à M. Jean-Pierre X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour l'association Inter production formation, Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, dit que la rupture du contrat de travail était dépourvue de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné l'Association à verser au salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une indemnité de requalification, une indemnité pour irrégularité de procédure de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, et de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE les contrats à durée déterminée conclus entre les parties sont régis par la convention collective nationale des organismes de formation en date du 10 juin 1988 ; que selon l'article 5-4-2 de cette convention des contrats à durée déterminée peuvent être conclus conformément aux dispositions soit de l'art. L. 122- l du Code du Travail, c'est-à-dire pour l'un des cas énumérés à l'article L. 122-1- l du dit Code, soit de l'article L. 122-2 du même Code, cette dernière disposition étant inapplicable en l'espèce ; que par dérogation au principe posé à l'article 5-4-1 de la convention collective, il résulte des articles 5-4-3 et 5-4-4 de la convention que les formateurs peuvent être embauchés sous contrat à durée déterminée, soit pour des opérations de formation et d'animation dès lors qu'il s'agit d'actions limitées dans le temps requérant des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en oeuvre dans les activités de formation de l'organisme employeur, soit dans le cas d'activités réputées permanentes si la dispersion géographique des stages, leur caractère occasionnel ou l'accumulation des stages sur une même période ne permet pas à l'effectif permanent, à temps partiel, d'y faire face ; qu'en l'espèce, il apparaît que Jean-Pierre X... a été employé pendant une période continue s'étendant du 3 janvier 2000 jusqu'au moins le 31 décembre 2001 en qualité de « médiateur interculturel » pour assurer des formations de même nature notamment au pôle d'insertion de CAVAILLON, ainsi qu'il en résulte des termes des contrats de travail et des bulletins de salaire pour la période considérée ; que l'Association INTER PRODUCTION FORMATION a pour finalité de favoriser la réinsertion sociale et professionnelle des demandeurs d'emploi et plus généralement des personnes en difficulté, et met en place, à ce titre, des formations et des stages ; qu'il s'agit donc d'une activité normale et permanente de l'association, et M. X... a exercé durablement ses fonctions consistant à assurer des formations de même nature dans le cadre d'un emploi correspondant à l'activité normale et permanente de l'employeur, étant observé qu'il n'est produit aucun élément permettant de vérifier que les actions confiées au salarié relevaient d'une qualification non normalement mise en oeuvre dans les activités habituelles de l'organisme ; que le recours au contrat à durée déterminée est possible, dans le cas d'activités réputées permanentes de l'organisme, si la dispersion géographique des stages, leur caractère occasionnel ou l'accumulation des stages sur une même période ne permet pas à l'effectif permanent à temps plein ou à temps partiel d'y faire face ; qu'à cet égard, les trois contrats de travail précisent que M. X... exercera ses fonctions pour le site de CAVAILLON, et les pièces produites aux débats établissent que l'essentiel des activités du salarié au cours de la période de la relation de travail s'exerçaient principalement à CAVAILLON, même si l'intéressé pouvait être amené à effectuer occasionnellement des déplacements ; qu'en outre l'employeur ne produit pas davantage sur ce point d'élément permettant d'apprécier que son effectif habituel permanent n'était pas en mesure de faire face aux activités confiées à M. X... en raison d'une dispersion géographique des stages ou d'une accumulation des stages durant la période couverte par les contrats litigieux ; qu'enfin, même si, comme le soutient l'appelante, les actions qu'elle met en oeuvre sont liées aux conventions conclues annuellement avec le fonds d'action sociale ou l'ANPE, il n'est fourni aucun élément permettant de vérifier que l'association n'était pas en mesure, avec son effectif habituel permanent, d'assurer les missions qu'elle a confié à M. X... au cours de la période considérée ; ALORS QU'aux termes de l'article 5. 4. 4 de la convention collective des organismes de formation, un contrat à durée déterminée visé à l'article L. 122-1-1 3° (ancien), devenu L. 1242-2 3° du Code du travail peut être conclu dans le cas d'activités réputées permanentes lorsque les stages ont un caractère occasionnel, sans qu'il soit nécessaire de démontrer que l'effectif habituel permanent de l'organisme ne permette pas d'y faire face ; que la Cour d'appel qui a exclu la possibilité de conclure des contrats à durée déterminée pour des stages occasionnels faute de démonstration de ce que l'effectif habituel permanent de l'organisme ne permettait pas d'y faire face a ajouté une condition à ladite disposition de la convention collective et partant a violé les textes susvisés. ALORS en tout cas QU'en affirmant que le fait que les actions sont liées à des financements annuels ne suffisait pas à déduire qu'il ne pouvait être pourvu à ces fonctions par l'effectif permanent de l'organisme, sans rechercher si des recrutements permanents pouvaient être assurés pour pourvoir de tels emplois la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions.

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