Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/05505 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WW3X
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
Mme [S] [K]
Me CAUSSADE
Hop. [2]
Min. Public
ORDONNANCE
Le 26 Août 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Pascale CARIOU, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [Z] [S] [K]
actuellement hospitalisée à l'hôpital
[2]
[Localité 1]
comparante, assistée par Me Mathilde CAUSSADE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 168, commis d'office
APPELANTE
ET :
LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [2]
non représenté
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l'audience, monsieur Michel SAVINAS, avocat général, ayant rendu un avis écrit
A l'audience publique du 22 Août 2024 où nous étions Madame Pascale CARIOU, Conseillère, assistée de Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [Z] [S] [K], née le 21 décembre 1978, fait l'objet depuis le 5 août 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [2] à [Localité 1], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 13 août 2024, M. le directeur du centre hospitalier de [2] à [Localité 1] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 14 août 2024, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 14 août 2024 par Mme [S].
Mme [S] et le centre hospitalier [2] à [Localité 1], ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par M. Savinas, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 21 août 2024, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 22 août 2024 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqué, le centre hospitalier [2] à [Localité 1] n'était pas représenté.
Mme [Z] [S] [K] a comparu, assistée de son conseil.
Maître Caussade a indiqué ne plus soulever d'exceptions de procédure ayant obtenu la communication du certificat médical des 24h et la copie des délégations de signatures sollicitées avant l'audience.
Elle souligne les restrictions apportées à la liberté de sa cliente et souligne que le traitement qu'elle doit prendre lui fait perdre la mémoire.
Mme [Z] [S] [K], entendue en dernier, indique qu'elle est privée de téléphone, qu'elle ne peut pas communiquer avec ses filles et ne peut pas travailler. Elle précise être venue en France pour faire établir un autre diagnostic que celui de la bipolarité qui pourrait être celui d'un haut potentiel intellectuel.
Il convient d'ajouter que Mme [S] [K] a adressé à la cour de nombreux courriers, pas tous très lisibles, dans lesquels elle conteste la mesure dont elle fait l'objet , dénonce «'l'arrestation arbitraire'» dont elle se dit avoir été victime et affirme avoir été victime d'empoisonnement au VIH à l'hôpital.
Peu après l'audience, elle a adressé un nouveau courrier à la cour pour contester la mesure d'hospitalisation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le fond
Aux termes du I de l'article L.'3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.'3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 4 août 2024 du Dr [N] et les certificats suivants des 5 août du Dr [U], du 7 août 2004 du Dr [B] détaillent avec précision les troubles dont souffre Mme [S].
Le dernier certificat médical du 21 août 2024, établi par le Docteur [R] [C], indique que le contact reste hostile avec une irritabilité de l'humeur; que le discours est volubile, diffluent, incohérent véhiculant des idées délirantes à thématique mégalomaniaque'; qu'elle présente des idées délirantes de persécution et d'empoisonnement'; qu'elle est dans le déni total de ses troubles avec un rationalisme morbide de ses hospitalisations en psychiatrie qu'elle rattache au complot dont elle pense être victime.
Elle conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Mme [Z] [S] [K], lesquelles demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressée se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée et l'intéressée maintenue en hospitalisation complète.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Mme [Z] [S] [K] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller,
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