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Section du Contentieux, 12 mars 2024. 490095

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

490095

Date de décision :

12 mars 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 26 avril 2023 par laquelle le préfet de la Loire a retiré son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé l'Algérie comme pays de destination et a interdit son retour sur territoire français pour une durée de 6 mois et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et de lui délivrer un visa dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés du tribunal, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés du tribunal, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2307483 du 8 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par un pourvoi et un mémoire complémentaires, enregistrés les 12 et 26 décembre 2023 au secrétariat du contentieux, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 1er février 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". 2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 12 mars 2024. Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat

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