Cour d'appel, 04 juin 2014. 12/01957
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/01957
Date de décision :
4 juin 2014
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Arrêt no 14/ 00349
04 Juin 2014
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RG No 12/ 01957------------------
Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de FORBACH
06 Juin 2012 11/ 0051 I
------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
quatre Juin deux mille quatorze
APPELANTE :
SAS SE DES ETS SZYMANSKI FRANCE prise en la personne de son représentant légal Route Nationale
57910 HAMBACH
Non comparante non représentée
INTIMÉ :
Monsieur Alain X...
...
57540 PETITE ROSSELLE
Représenté par Me SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Mai 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
Madame Marie-José BOU, Conseiller
Monsieur Alain BURKIC, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 juillet 2010, Monsieur X...a saisi le conseil de prud'hommes de FORBACH aux fins d'obtenir la condamnation de son ancien employeur au paiement des sommes suivantes :
7 214, 01 euros brut au titre de prime d'ancienneté 3 249, 38 euros net au titre de l'indemnité de transport
4 816, 50 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés
13 142, 69 euros au titre de l'indemnité de licenciement 5 577, 00 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés sur préavis
450 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Par jugement daté du 6 juin 2012, le conseil de prud'hommes de FORBACH s'est prononcé en ces termes :
" A titre principal :
Déclare les demandes relatives à la période allant du 01 août 1992 au 24 juin 2009 inclus, irrecevables, c'est à dire
o la prime d'ancienneté o l'indemnité de transport
o l'indemnité de congés payés
Déclare les demandes dont le fondement est né postérieurement à l'audience publique de jugement du 24 juin 2009, recevables c'est-à-dire
o la prime d'ancienneté
o l'indemnité de transport o l'indemnité de congés payés
o l'indemnité de licenciement
o l'indemnité compensatrice spécifique
A titre subsidiaire : Condamne la Société d'Exploitation des Etablissements SZYMANSKI SAS à payer à Monsieur Alain X...la somme de 1. 174, 68 euros brut à titre de rappel de la prime d'ancienneté avec intérêts de droit à compter du 10 février 2011 Déboute Monsieur Alain X...de sa réclamation au titre de l'indemnité de transport Condamne la Société d'Exploitation des Etablissements SZYMANSKI SAS à payer à Monsieur Alain X...la somme de 220, 00 euros brut à titre de rappel d'indemnité de congés payés avec intérêts de droit à compter du 10 février 2011 Condamne la Société d'Exploitation des Etablissements SZYMANSKI SAS à payer à Monsieur Alain X...la somme de 10. 319, 08 euros brut à titre de rappel d'indemnité de licenciement avec intérêts de droit à compter du 10 février 2011 Condamne la Société d'Exploitation des Etablissements SZYMANSKI SAS à payer à Monsieur Alain X...la somme de 5. 070 euros brut à titre de rappel d'indemnité compensatrice spécifique avec intérêts de droit à compter du 10 février 2011 Condamne la Société d'Exploitation des Etablissements SZYMANSKI SAS à payer à Monsieur Alain X...la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Déboute la Société d'Exploitation des Etablissements SZYMANSKI SAS de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Laisse à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens. "
Suivant déclaration de son avocat transmise par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 2 juillet 2012 au greffe de la cour d'appel de METZ, la Société d'Exploitation des Etablissements SZYMANSKI, à laquelle le jugement avait été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 13 juin 2012, a interjeté appel de cette décision.
La Société d'Exploitation des Etablissements SZYMANSKI a été régulièrement citée pour l'audience de plaidoirie du 19 mai 2014 par lettre recommandée avec avis de réception signé le 21 août 2013.
A l'audience de plaidoirie, l'appelante n'était ni présent ni représenté.
Monsieur X..., représenté par son conseil, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
SUR CE,
Attendu qu'aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ;
Que l'appelante n'a pas émis de prétentions oralement laissant ainsi la cour dans l'ignorance de ses moyens ;
Qu'il convient dans ces conditions de confirmer la décision querellée ;
Attendu que l'appelante qui succombe doit supporter la charge des dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire
Déclare la Société d'Exploitation des Etablissements SZYMANSKI recevable en son appel dirigé contre le jugement du 6 juin 2012 du conseil de prud'hommes de FORBACH
L'en déboute,
Confirme la décision entreprise,
Condamne l'appelante aux dépens.
Le Greffier Le Président de Chambre
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