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Cour de cassation, 07 décembre 1999. 99-82.551

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-82.551

Date de décision :

7 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 8 mars 1999, qui, pour tromperie, l'a condamné à 100 000 francs d'amende dont 80 000 francs avec sursis ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour déclarer Paul X... coupable de tromperie, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés des premiers juges, retient que le prévenu, dirigeant une société fabriquant des produits de charcuterie, a commercialisé de l'andouille de Vire" dont l'enveloppe était colorée avec de l'extrait de Cassel, additif non autorisé dans la fabrication de denrées alimentaires, de l'andouille de pays" recouverte d'une enveloppe synthétique au lieu d'un boyau et de l'andouille fumée recette fermière" comportant de la couenne déshydratée et des lactoprotéines, en méconnaissance du code des usages de la charcuterie ; que les juges ajoutent que les deux derniers produits étaient en outre additionnés de sucre dans des proportions non admises par ce code des usages ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine des preuves contradictoirement débattues et qui caractérisent le délit en tous ses éléments, y compris moral, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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