Cour de cassation, 04 février 1997. 95-12.766
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.766
Date de décision :
4 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Eurodispatch, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1995 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit de la société Transeclair Manutention, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Eurodispatch, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Transeclair Manutention, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, dans ses conclusions, la société Eurodispatch soutenait que le péril en la demeure avait justifié le recours à la résiliation anticipée du bail, "que s'était, à bon droit, que la société Eurodispatch avait estimé devoir procéder à la résiliation du bail" et que la demande était de "dire et juger que la société Eurodispatch avait pu légitimement faire jouer à son bénéfice les dispositions de l'article 1722 du Code civil autorisant la résiliation anticipée du bail en cas de destruction partielle de la chose louée par cas fortuit", la cour d'appel en a déduit, sans dénaturation, que la société Eurodispatch voulait faire juger que le bail avait été résilié et non faire résilier judiciairement ledit bail et ne s'est pas contredite;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eurodispatch aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Eurodispatch à payer à la société Transeclair Manutention la somme de 9 000 francs;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Eurodispatch;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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