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Cour de cassation, 24 février 1993. 90-21.144

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-21.144

Date de décision :

24 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18) Mme Yannick Y..., demeurant Aubiac à Laplume (Lot-et-Garonne), ès qualités d'héritière de Mme X..., 28) Mme Henriette Z..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1990 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit : 18) du Cabinet Ficat-Moulas, dont le siège est ... (Haute-Garonne), 28) de M. Pierre A..., demeurant ... (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ; Les demanderessses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mmes Y... et Z..., de Me Odent, avocat de M. A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 3 octobre 1990), rendu sur renvoi après cassation, que M. A..., propriétaire d'un lot comportant un magasin, dans un immeuble en copropriété, ayant fixé un auvent sur la façade de cet immeuble, sans autorisation du syndicat des copropriétaires, Mme Z... et Mme X..., aux droits de laquelle, après décès, se trouve Mme Y..., copropriétaires, ont fait assigner M. A... en démolition de l'ouvrage, ainsi que le syndicat des copropriétaires en annulation de la décision de l'assemblée générale refusant d'intenter une action contre M. A..., lequel est intervenu volontairement à la procédure ; Attendu que Mmes Y... et Z... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur action, alors, selon le moyen, "18/ qu'aux termes de l'article 563 du nouveau Code de procédure civile, les parties peuvent invoquer des moyens ou faits nouveaux en vue de justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises aux premiers juges ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, en reprochant aux demanderesses d'avoir fait, pour la première fois devant la cour d'appel, état de certains éléments constitutifs du préjudice personnel justifiant leur action, a violé le texte susvisé ; 28/ que la cour d'appel ne pouvait dénier le caractère récent de la construction litigieuse, et par voie de conséquence, la réalité du préjudice en résultant pour les demanderesses sans discuter les conclusions d'appel dans lesquelles celles-ci faisaient valoir que M. A... avait le 20 août 1981, soit un an avant l'introduction de leur action, déposé une demande d'autorisation pour l'édification de la marquise et que cette demande valait reconnaissance du caractère nouveau de l'ouvrage ; qu'en délaissant ce moyen, la cour d'appel a donc méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 38/ que la cour d'appel, en se bornant à énoncer, qu'il résulte du rapport d'expertise, que la marquise n'empiète pas sur l'espace réservé à la porte principale de l'immeuble et ne semble pas comporter un obstacle au droit de vue des étages supérieurs sans se prononcer sur les divers éléments de préjudice invoqués par les demanderesses, à savoir que la construction litigieuse enlaidissait la façade de l'immeuble, lui enlevait le caractère bourgeois qu'il avait auparavant, rétrécissait l'accès à la porte principale ce qui attirait de nombreux marginaux, compromettait la bonne tenue de l'immeuble en gênant l'accès aux services de nettoyage et limitait les possibilités de revente, n'a pas justifié au regard de l'article 15, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, l'absence d'intérêt légitime des demanderesses à agir en démolition de l'ouvrage ; 48/ que l'action introduite par les demanderesses étant une action en suppression de travaux sur une partie commune portant atteinte à l'esthétique et à la destination de l'immeuble et non une action en responsabilité pour troubles de voisinage qui implique l'existence de nuisances excédant les inconvénients ordinaires du voisinage, la cour d'appel ne pouvait déclarer irrecevable la demande dont elle était saisie au motif qu'il n'était pas établi que les consorts Y... aient subi des troubles excédant les inconvénients ordinaires du voisinage, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 15, alinéa 2, de la loi de juillet 1965 et 1382 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'auvent n'empiétait pas sur l'espace réservé à la porte principale de l'immeuble et qu'il n'était pas démontré que son existence faisait obstacle au droit de vue de toutes les ouvertures du premier étage, la cour d'appel, qui, abstraction faite de motifs surabondants et sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes, a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, retenu que Mmes Y... et Z..., à qui la preuve incombait, n'établissaient pas un trouble portant atteinte à leurs droits de propriétaires, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que Mmes Y... et Z... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en suppression d'ouvrage édifié sur les parties communes, par M. A..., sans autorisation de l'assemblée générale, alors, selon le moyen, "18/ qu'aux termes de l'article 25-b de la loi du 10 juillet 1965, les travaux affectant les parties communes ou l'extérieur d'un immeuble ne sont valablement autorisés par l'assemblée générale à la majorité simple que s'ils sont conformes à la destination de l'immeuble ; qu'en l'espèce, les copropriétaires demanderesses ont précisément fait valoir dans leurs conclusions d'appel que l'ouvrage litigieux par l'aspect inesthétique et commercial qu'il donnait à la façade de l'immeuble portait atteinte à sa destination bourgeoise ; qu'ainsi la cour d'appel, en ne recherchant pas si tel était effectivement le cas, ce qui supposait une autorisation prise à l'unanimité des voix, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard du texte susvisé ; 28/ que l'abus de majorité n'est pas subordonné à l'existence d'une intention de nuire et peut être constitué lorsqu'une résolution a été prise dans l'intérêt exclusif d'un copropriétaire majoritaire et contrairement à l'intérêt commun ; que la cour d'appel en se bornant à énoncer qu'il n'apparaît pas que la décision incriminée ait été prise dans l'intention de nuire aux demanderesses sans rechercher si M. A... qui disposait à lui seul de la majorité des voix à l'assemblée générale n'avait pas obtenu, grâce à cette prépondérance, une décision profitable à lui seul mais contraire à l'intérêt collectif en ce que l'implantation d'une marquise devant son magasin nuisait à l'esthétique et à la destination bourgeoise de l'immeuble, n'a pas justifié légalement l'absence d'abus de majorité au regard de l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la décision de l'assemblée générale avait été prise par deux copropriétaires représentant ensemble plus de la majorité absolue des voix, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche rendue inutile par les conclusions de Mmes Y... et Z... exposant que l'immeuble comprenait des locaux à usage d'habitation mais aussi des locaux à usage commercial et professionnel, a constaté que les deux copropriétaires, qui avaient voté la décision, n'avaient pas agi avec l'intention de nuire, ni pris une décision abusive ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Y... et Mme Z..., envers le Cabinet Ficat-Moulas et M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre vingt treize.

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