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Cour de cassation, 12 octobre 1994. 93-10.005

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.005

Date de décision :

12 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° W/93-10.005 formé par : 1 ) M. Lothar, Fritz, Heinrich X..., 2 ) Mme Anne-Marie, Aline X..., née Mathieu, demeurant tous deux Le Château des Bouleaux, 5, square André Messager, à Gouvieux (Oise), en cassation d'un jugement rendu le 10 décembre 1991 par le tribunal de grande instance de Senlis, au profit du Comptoir des entrepreneurs, société anonyme, dont le siège social est ... (2ème), défendeur à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° X/93-10.006 formé par : 1 ) M. Lothar, Fritz, Heinrich X..., 2 ) Mme Anne-Marie, Aline X..., en cassation d'un jugement rendu le 28 janvier 1992, par le tribunal de grande instance de Senlis, au profit du Comptoir des entrepreneurs, défendeur à la cassation ; Les demandeurs au pourvoi n° W/93-10.005 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi n° X/93-10.006 invoquent un moyen pris de la cassation par voie de conséquence, tiré de l'annulation d'une décision antérieure ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Gatineau, avocat des époux X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat du Comptoir des entrepreneurs, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il y a lieu de joindre les pourvois n° s W/93-10.005 et X/93-10.006 ; Attendu, selon les deux jugements attaqués (tribunal de grande instance de Senlis, 10 décembre 1991 et 28 janvier 1992) que le Comptoir des entrepreneurs (le comptoir) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux X... par un commandement dont il a, ultérieurement, demandé la prorogation ; que, par le premier jugement réputé contradictoire faute par les époux X... d'avoir comparu, le Tribunal a prorogé le commandement ; qu'aux termes du second jugement il a été procédé à l'adjudication ; Sur le moyen unique du pourvoi n W/93-10.005, formé contre le jugement du 10 décembre 1991 : Attendu que les époux X... font grief au premier jugement d'avoir prorogé l'effet du commandement de saisie immobilière alors que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulièrement recevable et bien fondée ; qu'en ne recherchant pas si la demande du comptoir apparaissait régulière et fondée, et en déduisant de l'absence de comparution des défendeurs qu'ils n'avaient aucun motif sérieux à faire valoir, le Tribunal aurait violé l'article 472 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le jugement a retenu que le comptoir était "encore" créancier des époux X... ; que par ce motif qui n'est pas critiqué, abstraction faite de celui visé au moyen, le Tribunal a justifié la continuation des poursuites ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la recevabilité du pourvoi n° X/93-10.006 formé contre le jugement du 28 janvier 1992 : Attendu que le pourvoi n° X/93-10.006 dirigé contre la décision d'adjudication, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi n° W/93-10.005 ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n X/93-10.006 ; Condamne les époux X..., envers le Comptoir des entrepreneurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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