Cour de cassation, 03 mars 1998. 96-13.480
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-13.480
Date de décision :
3 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des hôtels Concorde, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (chambres civiles réunies), au profit :
1°/ du comité d'établissement de l'hôtel Concorde-Lafayette, dont le siège est ...,
2°/ de M. Diarra Z..., demeurant ...,
3°/ de l'Union syndicale CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services de Paris, dont le siège est 3, rue du ...,
4°/ du syndicat force ouvrière des employés d'hôtels, cafés, restaurants et collectivités, dont le siège est 3, rue du ...,
5°/ de Mme Yupine X..., demeurant ...,
6°/ du syndicat national CFTC du personnel des hôtels, cafés, restaurants, bars et collectivités, dont le siège est ...,
7°/ de M. Ercole Y..., pris en sa qualité de délégué syndical CFTC au sein de l'hôtel Concorde-Lafayette, demeurant ci-devant ...,
8°/ du syndicat CFDT des travailleurs et travailleuses de la région parisienne de l'hôtellerie, du tourisme, de la restauration collective et des foyers-hôtels, dont le siège est 3, Bourse du Travail, ...,
9°/ du syndicat national de l'encadrement hôtellerie et restauration CFB-CGC Sehor, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société des hôtels Concorde, de Me Brouchot, avocat de Mme X... et du syndicat national CFTC du personnel des hôtels, cafés, restaurants, bars et collectivités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Union syndicale CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services de Paris, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par déclaration en date du 29 décembre 1997, la SCP Piwnica et Molinié, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour la société des hôtels Concorde, a déclaré se désister de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LE DESISTEMENT du pourvoi ;
Condamne la société des hôtels Concorde aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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