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Cour de cassation, 20 juillet 1988. 87-10.376

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-10.376

Date de décision :

20 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Richard Y..., 2°/ Madame Y..., née Marie-Jeanne X..., demeurant tous deux ... à Antony (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1985 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre), au profit de : 1°/ La société civile immobilière "LES CAPTIVANTES 2", dont le siège social est ..., boîte postale 37 (Nord), 2°/ Monsieur Bernard A..., domicilié ... (Aude), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Cachelot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Francon, Paulot, Tarabeux, Chevreau, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. de Saint-Blancard, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Cachelot, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des époux Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu que l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 décembre 1985), après avoir relevé que, dans leurs conclusions, les époux Z... demandaient que la société civile immobilière "Les Captivantes 2" soit condamnée à leur délivrer la jouissance d'un parking privatif et subsidiairement à leur payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, retient que leur demande, tendant uniquement à l'attribution d'un parking privatif, n'étant pas fondée, il convient de les débouter ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

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