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Cour d'appel, 18 janvier 2008. 06/03686

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/03686

Date de décision :

18 janvier 2008

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Texte intégral

AFFAIRE : N RG 06 / 03686 Code Aff. : ARRET N C. P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes de CAEN en date du 14 Décembre 2006 RG no F05 / 01062 COUR D'APPEL DE CAEN TROISIEME CHAMBRE-SECTION SOCIALE 2 ARRET DU 18 JANVIER 2008 APPELANTE : SAS CLIPS ... 14700 FALAISE Représentée par Me Maryvonne POUCHIN REBMANN, avocat au barreau de CAEN INTIME : Monsieur Alain X... ... 01300 BELLEY Comparant en personne, assisté de Me LOYGUE, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur DEROYER, Président, rédacteur Monsieur COLLAS, Conseiller, Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 30 Novembre 2007 GREFFIER : Mademoiselle GOULARD ARRET prononcé publiquement le 18 Janvier 2008 à 14 heures par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur DEROYER, Président, et Mademoiselle GOULARD, Greffier 06 / 3686 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No2 Monsieur X... a été embauché à compter du 1er juillet 1986 en qualité de délégué commercial par la SA CLIPS sans contrat écrit. Il était en charge du secteur Rhône Alpes Auvergne. Il a été licencié par lettre du 5 septembre 2005 pour faute grave. Contestant la légitimité de son licenciement, Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes de CAEN pour faire valoir ses droits. Vu le jugement rendu le 14 décembre 2006 par le conseil de prud'hommes de CAEN, ayant déclaré le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse et ayant alloué à ce dernier des indemnités de rupture et des dommages-intérêts ; Vu les conclusions récapitulatives déposées le 15 novembre 2007 et oralement soutenues à l'audience par la société CLIPS appelante ; Vu les conclusions déposées le 1er août 2007 et oralement soutenues à l'audience par Monsieur X... ; MOTIFS La lettre de licenciement dont les motifs fixent les limites du litige reproche en substance au salarié des remboursements de frais indus de carburant et d'entretien de véhicule et une insubordination caractérisée par le refus réitéré de fournir des compte rendus d'activité. -Sur les compte rendus d'activité Monsieur X... verse au débat, l'attestation de son ancien supérieur hiérarchique Monsieur Z... qui affirme n'avoir jamais demandé la remise de rapports de visite systématiques et même ne jamais les avoir souhaité, ainsi que le témoignage de cinq collègues salariés de la SA CLIPS affirmant tous ne pas avoir envoyé de rapport hebdomadaire d'activité notamment en 2005. Si la remise de rapports hebdomadaires de visite préconisée dans le plan commercial pour 2005 présenté le 17 décembre 2004 par la nouvelle direction, et l'instauration à partir de 2005 d'un malus de 10 % sur la prime variable en cas de défaut d'assiduité dans l'envoi régulier des ces rapports, confirment un changement d'attitude de l'employeur à cet égard, l'instauration de ce malus et surtout la tolérance non contestée de salariés de la société CLIPS qui se dispensaient d'adresser des rapports d'activité sans que cela soit stigmatisé autrement que par une diminution de prime, ôte le caractère fautif du comportement de Monsieur X... d'autant que celui ci justifie avoir adressé dès la demande écrite de l'employeur du 8 juillet 2005, des rapports pour les mois de mai à juillet 2005, certes sans utiliser l'imprimé préconisé, mais sans que d'éventuels manquements ultérieurs à cet égard soient autrement rapportés ou aient fait l'objet de rappel à l'ordre, à supposer qu'il y ait eu une période d'activité effective jusqu'au licenciement. 06 / 3686 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No3 -Sur les remboursements de frais Les pièces versées au débat démontrent que le remboursement des frais kilométriques de Monsieur X... a été effectué sur l'ensemble de la période travaillée, sur la base non pas d'une déclaration des kilomètres effectivement parcourus mais de déclarations mensuelles des débours exposés au titre du carburant de l'entretien, des frais d'assurance du véhicule et du coût du leasing, débours dont le total était divisé par le prix de l'indemnité kilométrique fixée chaque année par l'employeur aboutissant ainsi pour ce dernier, à un kilométrage estimé. Alors que les attestations produites démontrent que l'employeur tolérait l'utilisation ponctuelle d'un second véhicule personnel en cas d'indisponibilité du premier pour révision ou réparation, en l'absence de déclaration exigée par l'employeur des kilomètres effectivement parcourus chaque mois, il ne peut être sérieusement recherché des éléments d'une fraude concernant les remboursements de carburant à partir de paramètres théoriques tels que le coût variable du carburant et la consommation moyenne d'un véhicule qui n'est en l'espèce rapportée par aucun document et qui dépend en réalité de nombreux facteurs qui restent inconnus. Par ailleurs la société CLIPS soutient sans être démentie qu'elle ne prenait en charge que les frais d'assurance d'un seul véhicule. Cet élément à lui seul tend à démontrer que l'employeur n'entendait pas prendre en charge les frais de deux véhicules simultanément, ce que ce dernier soutient également. Si la tolérance de l'usage d'un second véhicule personnel en cas d'indisponibilité momentanée du premier pouvait justifier la charge des frais de carburant du second véhicule à ces occasions, les attestations produites par Monsieur X... n'établissent nullement que l'employeur prenait en charge l'entretien d'un deuxième véhicule que ces salariés pouvaient ponctuellement utiliser, et rien n'établit que Monsieur X... avait obtenu l'autorisation d'usage simultané et régulier de deux véhicules comprenant la prise en charge des frais d'entretien de son deuxième véhicule. Or Monsieur X... ne conteste pas avoir fait remplacer les courroies et le kit de distribution à un mois d'intervalle les 27 avril et 27 mai 2005 sur deux véhicules différents et avoir fait figurer ces débours sur ses feuilles de frais des mois correspondant, précision étant faite que si la deuxième facture comporte la référence du véhicule le plus récent de Monsieur X..., la première facture ne porte aucune référence du véhicule réparé. Alors qu'il ne soutient pas que ces opérations auraient été effectuées sur le même véhicule, il est ainsi établi que le salarié a fait supporter indûment par son employeur le coût du changement des courroies et kit de distribution sur un véhicule non identifié sur la facture du 27 avril 2005 puis un mois plus tard le coût du changement des mêmes éléments cette fois sur son véhicule le plus récent, Passat 8211 XD 01. Ce fait fautif n'est pas prescrit dès lors que la feuille d'état de frais de Mai 2005 n'a été portée à la connaissance de l'employeur au plus tôt que le 1er juin et que la procédure de licenciement a été déclenchée le 25 juillet 2005 (date fournie par l'employeur et non contestée). Et si aux termes de l'article L 122-44 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs dans la mesure où le comportement du salarié s'est comme en l'occurrence, poursuivi dans ce délai. 06 / 3686 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No4 Ainsi il peut être retenu des pièces du dossier que Monsieur X... s'est fait rembourser au titre des frais déclarés en avril 2005 le changement quatre pneumatiques alors qu'il avait déjà fait supporter à son employeur le remplacement de deux pneus concernant un véhicule différent, sur l'état de frais de décembre 2004. Or, alors que Monsieur X... ne précise même pas le kilométrage parcourus avec son ancien véhicule tandis qu'il était en possession du nouveau, et qu'il n'invoque pas de circonstance particulière pour justifier ces achats rapprochés, rien ne fait apparaître que l'utilisation du second véhicule personnel en cas d'indisponibilité ponctuelle du premier, pouvait justifier d'imposer à l'employeur le remplacement des pneus de l'ancien véhicule. De même, le rapprochement des références de pneus figurant sur les factures concernant d'une part le véhicule principal (ou récent) Passat 8211 XD 01 (pièces de l'employeur 28-2, 16-1) et d'autre part le véhicule ancien 6749 VS 01 (pièces de l'employeur 36), démontre que la facture du 23 mai 2003 (pièce 17-1) concernait des pneus qui correspondaient non pas au véhicule récent inscrit sur la facture (8211 X D 01), mais au véhicule ancien. Il est donc établi que Monsieur X... a de façon réitérée, obtenu de son employeur le remboursement de frais indus concernant son deuxième véhicule, dont au moins une fois au moyen d'une facture indiquant faussement les références de son premier véhicule le plus récent. Ces indélicatesses qui sont de nature à ruiner la confiance que l'employeur doit nécessairement mettre notamment en matière de remboursement de frais, dans ses délégués commerciaux qui comme en l'espèce, travaillent avec une indépendance certaine et dans des secteurs éloignés du siège de l'entreprise, et se font rembourser leurs frais sur des justifications qui doivent être sincères et véritables. Ce comportement caractérise une faute d'une gravité rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pour la durée limitée d'un préavis. Le jugement qui a déclaré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse sera donc infirmé. Monsieur X... sera en conséquence débouté de ses demandes en indemnités de rupture et dommages-intérêts. Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il l'a reconnu débiteur envers la société CLIPS des sommes réclamées par cette dernière et qui ne sont pas contestées par lui. En raison des circonstances de l'espèce notamment des modalités de remboursements de frais, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles pour la présente instance. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement entrepris en ses dispositions déclarant Monsieur X... redevable à la société CLIPS de la somme de 1 727, 22 €, et condamne Monsieur X... en temps que de besoin au paiement de cette somme. 06 / 3686 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No5 Le réforme pour le surplus Dit que le licenciement est fondé sur une faute grave et déboute Monsieur X... de ses demandes sur ce fondement. Déboute la SA CLIPS de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Déboute Monsieur X... de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile et le condamne aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD B. DEROYER

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