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Cour de cassation, 31 octobre 1989. 86-14.876

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-14.876

Date de décision :

31 octobre 1989

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a relevé le montant des cotisations dues au titre des années 1977 à 1981 par la Maison hospitalière de la Grande Providence en faisant application à plusieurs de ses salariés du SMIC hôtelier ; que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 23 avril 1986) d'avoir annulé ce redressement, alors, selon le pourvoi de première part, que si l'INSEE a bien classé la Maison hospitalière de la Grande Providence sous le code APE 85-04, celui-ci s'applique, selon la nomenclature officielle d'activités et de produits, aux établissements d'hébergement pour personnes âgées valides et aux foyers-restaurants à l'exclusion des maisons de santé spécialisées, ce qui implique nécessairement qu'il est inapplicable à des établissements dépendant du secteur de la santé, en sorte qu'en déduisant, comme elle l'a fait, du numéro de code sus-indiqué la preuve de l'appartenance de l'établissement de la Grande Providence au secteur hospitalier de la santé, la cour d'appel a violé la nomenclature précitée et privé sa décision de base légale, alors, de deuxième part, qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le moyen suivant lequel le code APE 85-04 ne s'appliquait pas, comme l'avaient relevé les premiers juges, à des établissements du secteur de la santé, tout en déclarant le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, de troisième part, que l'arrêté du 22 mai 1946 s'applique notamment, aux termes de son article 1er, aux établissements de bienfaisance privés et d'une façon générale au personnel de l'industrie hôtelière travaillant dans les établissements dont l'activité principale ne ressortait pas de cette industrie mais où s'effectue cependant à titre accessoire la vente de denrées ou de boissons à consommer sur place, et qu'en décidant que ce texte ne s'appliquait pas à la maison de retraite en cause, dont il est constant qu'elle effectue accessoirement à son activité principale la vente de denrées et de boissons à consommer sur place, la cour d'appel l'a violé, alors, enfin, que l'article 3 du décret du 17 avril 1951 visant expressément le personnel des établissements et organismes dans lesquels des denrées alimentaires ou des boissons sont consommés sur place, la cour d'appel a violé cet article en excluant son application aux maisons de retraite ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, contrairement aux allégations du moyen, la preuve n'est pas rapportée que la Maison hospitalière de la Grande Providence se livre, à titre accessoire, à la vente de denrées ou de boissons à consommer sur place ; que les maisons de retraite ou maisons de santé spécialisées pour personnes âgées n'étant pas assimilables en matière de réglementation du SMIC aux hôtels, cafés, restaurants et autres établissements et organismes dans lesquels des denrées alimentaires ou des boissons sont consommées sur place, la cour d'appel a décidé à bon droit que la Maison hospitalière de la Grande Providence, peu important sa classification dans l'une ou l'autre catégorie, n'était pas soumise aux dispositions prévues pour le calcul du salaire minimum à l'article D. 141-7 du Code du travail issu du décret n° 51-435 du 17 avril 1951 ; D'où il suit qu'abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, sa décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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