Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Bernard E..., demeurant à Lyon (Rhône), 12, place Puvis de Chavannes,
2°/ Monsieur Jean, René Y..., demeurant à Collonges-Bellerive (K 245), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1987, par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit :
1°/ de Monsieur Jean-Charles B..., demeurant à Caluire (Rhône), ...,
2°/ de Monsieur Pierre A..., demeurant à Chambéry (Savoie), ...,
3°/ de Monsieur Roger X..., demeurant à Toulon (Var), l'Athénée ...,
4°/ de Monsieur Jean, Brice X..., demeurant à Marcq-en-Baroeul (Nord), ...,
5°/ de Monsieur Georges JULLIEN DE D..., demeurant à Paris (16e), 4, place de Barcelone,
6°/ de Monsieur François A..., demeurant à Paris (7e), ...,
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
1°/ la société SAIGMAG, société anonyme, dont le siège est à Neuilly (Hauts-de-Seine), ...,
2°/ la société SCHWICH BAIZEAU, dont le siège est ...,
3°/ la Chambre Syndicale de la compagnie des agents de change, dont le siège est à Paris (2e), 4, place de la Bourse,
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Hatoux, rapporteur, MM. Defontaine, Le Tallec, Bodevin, Mme Pasturel, M. Plantard, Mme Loreau, M. Vigneron, conseillers, Mlle Dupieux, M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le le conseiller Z..., les observations de Me Célice, avocat de M. E..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de MM. C..., Pierre A..., Roger X..., Jean, Brice X..., Jullien de D..., François A..., de Me Copper-Royer, avocat de la société anonyme Saigmag, les conclusions de M. Jeol, avocat général et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par actes déposés au greffe de la Cour de Cassation les 5 juillet 1988 et 7 juillet 1988, Me Célice et la SCP Coutard et Mayer, avocats à cette cour, ont déclaré le premier au nom de M. E..., le second au nom de M. Y... se désister du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 23 juin 1987, au profit de MM. C..., Pierre A..., Roger X..., Jean Brice X..., Jullien de D..., François A..., la société Saigmag, la société Schwich Baizeau et la Chambre Syndicale de la compagnie des agents de change, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 25 avril 1988 ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à MM. Y... et E... de leur désistement ;
Condamne MM. E... et Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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