Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Douai, 27 juin 2008) que Mme X... a été engagée le 22 juin 2004 pour une durée de quatre mois, par l'association Intégration douaisis aux termes d'un contrat à durée déterminée conclu pour assurer le remplacement de Mme Y... en congé parental ; qu'un nouveau contrat a été conclu le 23 octobre 2004 pour le remplacement de la même salariée en congé parental d'éducation et ayant pour terme "la fin de la suspension du contrat de Mme Y..." ; que l'association ayant été mise en liquidation judiciaire le 6 juillet 2006, il a été mis fin au contrat de Mme X... le 19 juillet 2006 ; que cette dernière a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de dommages-intérêts correspondant à la rémunération qu'elle aurait perçue jusqu'au terme du contrat à durée déterminée ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir réduit le montant des sommes allouées en première instance et dit que son contrat à durée déterminée expirait le 23 octobre 2006, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel s'est fondée sur des motifs hypothétiques en relevant que "le congé parental d'éducation de Mme Y... a pris fin soit au jour de son licenciement par le mandataire liquidateur (…)" puis en énonçant "soit, au plus tard, le 23 octobre 2006, car son existence au delà de cette date supposait une nouvelle prolongation qui n'était plus possible à partir du 6 juillet 2006, jour de la liquidation judiciaire de l'employeur" ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée par l'employeur ne peut intervenir, sauf à ouvrir au salarié ses droits à dommages et intérêts au moins égaux aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat et que la liquidation judiciaire de l'employeur ne constitue pas un cas de force majeure ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, en limitant l'indemnisation due à la salariée au 23 octobre 2006 et en calculant l'indemnité de fin de contrat sur la base d'une période réduite au lieu de lui allouer des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'elle aurait du percevoir jusqu'au terme du contrat et sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat, a violé les articles L. 1243-4, L. 1243-8 du code du travail et L. 622-4 ancien du code de commerce, applicable au litige ;
Mais attendu que l'arrêt ne peut être critiqué comme contenant des motifs hypothétiques dès lors que, des deux hypothèses envisagées dans sa discussion, la cour d'appel a déduit une conséquence certaine et unique quant à l'échéance du contrat à durée déterminée à la date du 23 octobre 2006 ; que le moyen tel que formulé n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par voie d'infirmation, réduit notablement le montant des sommes allouées en première instance à une salariée licenciée avant l'expiration de son contrat à durée déterminée, conclu pour le remplacement d'une autre salariée empêchée, par son employeur déclaré en liquidation judiciaire par jugement du 6 juillet 2006 ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 122-28-1 du Code du Travail dispose que le congé parental d'éducation a une durée initiale d'un an au plus. Il peut être prolongé deux fois pour prendre fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant ; que cette date n'est pas mentionnée par les parties mais nul ne discute que l'échéance ultime du congé parental d'éducation de Mme Y... se situerait au 27 octobre 2007, pour une naissance survenue en 2004 ; qu'il apparaît donc que le premier contrat a été conclu pour assurer le remplacement de la salariée pendant sa première année de congé parental et que les parties se sont ravisées pour lui préférer une convention qui n'aurait pas besoin d'être renouvelée en fonction de l'évolution des demandes de la salariée remplacée; qu'il en découle cependant que, si le 22 octobre 2005, le contrat à durée déterminée dont bénéficiait Mme X... n'a pas pris fin davantage que le congé parental de Mme Y..., lequel a, d'évidence même s'il n'est produit aucun document sur ce point, été prolongé d'une année, l'intimée ne peut prétendre qu'elle bénéficiait d'un contrat de travail à durée déterminée dont le terme serait le 23 octobre 2007 ; qu'en effet le congé parental d'éducation de Mme Y... a nécessairement pris fin soit au jour de son licenciement par le mandataire liquidateur, mais il n'est donné aucune indication sur ce point, soit, au plus tard, le 23 octobre 2006 car son existence au-delà de cette date supposait une nouvelle prolongation qui n'était plus possible à partir du 6 juillet 2006, jour de la liquidation judiciaire de l'employeur; qu'en l'absence de tout élément fourni par le liquidateur quant au licenciement éventuel de Mme Y..., il convient de retenir que Mme X... bénéficiait d'un contrat de travail à durée déterminée à échéance du 23 octobre 2006, et qu'elle a droit en conséquence aux salaires jusqu'à cette date dès lors que la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, sauf faute grave ou cas de force majeure que les difficultés économiques conduisant à la liquidation judiciaire de l'entreprise ne suffisent à caractériser, ouvre droit au paiement des salaires jusqu'au terme du contrat ; qu'il convient en conséquence de fixer la créance de Mme X... sur l'ASSOCIATION INTEGRATION DOUAISIS à 1 217,88 x 3 mois, du 19 juillet au 23 octobre 2006 = 3 653,54 €, plus 365,35 € au titre des congés et 365,35 € au titre de l'indemnité de précarité ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la Cour d'Appel s'est fondée sur des motifs hypothétiques en relevant que « le congé parental d'éducation de Madame Y... a pris fin soit au jour de son licenciement par le mandataire liquidateur (…) puis en énonçant « soit, au plus tard, le 23 octobre 2006, car son existence au-delà de cette date supposait une nouvelle prolongation qui n'était plus possible à partir du 6 juillet 2006, jour de la liquidation judiciaire de l'employeur » ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile
ALORS QUE, D'AUTRE PART, la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée par l'employeur ne peut intervenir, sauf à ouvrir au salarié ses droits à dommages et intérêts au moins égaux aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat et que la liquidation judiciaire de l'employeur ne constitue pas un cas de force majeure ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, en limitant l'indemnisation due à la salariée au 23 octobre 2006 et en calculant l'indemnité de fin de contrat sur la base d'une période réduite au lieu de lui allouer des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'elle aurait du percevoir jusqu'au terme du contrat et sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat, a violé les articles L. 1243-4, L. 1243-8 du Code du Travail et L. 622-4 ancien du Code de Commerce, applicable au litige.
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