Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07756 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKJF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022017373
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A. MAEG COSTRUZIONI S.P.A., société de droit italien, prise en sa succursale française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Filippo SARTOR, avocat au barreau de PARIS, toque : E1893
à
DÉFENDEUR
S.A.S. MEDIACO SAVOIE (anciennement dénommée SE LEVAGE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par l'AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, avocat au barreau de PARIS, toque : R098
Et assistée de Me Maximilien NEYMON substituant Me Jean-Michel OLLIER de l'AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 02 Juillet 2024 :
Le 23 décembre 2020, la société Maeg costruzioni S.P.A et la société SE Levage, filiale du groupe Mediaco, sont convenues de la réalisation par cette dernière d'une prestation de levage de matériel de 321 tonnes nécessitant la mise à disposition d'une grue treillis de 750 tonnes au prix de 156 000 euros TTC, la prestation étant initialement prévue le 8 avril 2021.
Le 29 avril 2021, la société Maeg costruzioni S.P.A a annoncé à la société SE Levage que cette prestation était finalement repoussée à juillet suivant.
Le 31 mars 2022, la société SE Levage a assigné la société Maeg costruzioni S.P.A pour obtenir sa condamnation au paiement d'une somme de 91 000 euros au titre de l'indemnité contractuelle prévue en cas de report.
Par jugement du 11 mai 2023, le tribunal de commerce, statuant par jugement contradictoire, a condamné la société Maeg costruzioni S.P.A à payer à la société SE Levage la somme de 65 000 euros au titre de l'indemnité pour report tardif avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2022, date de l'assignation, outre 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Cette décision était assortie de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 2 février 2024, la société Maeg costruzioni S.P.A a fait appel de cette décision en intimant la société Mediaco Savoie qui vient aux droits de la société SE Levage
Par assignation du 30 avril 2024, elle a saisi le délégué du premier président d'une demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire et d'une demande subsidiaire de consignation des sommes dues.
A l'audience du 2 juillet 2024, elle a soutenu oralement les termes de son acte introductif d'instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la décision entreprise encourt l'annulation pour absence de motivation, celle-ci étant, en outre, fondée exclusivement sur l'équité et sur une qualification inexacte de clause pénale de l'indemnité contractuelle. Elle affirme, par ailleurs, que l'exécution du jugement présente un risque de conséquences manifestement excessives dans la mesure où elle est une simple succursale du groupe MAEG et que, en tant qu'émanation d'une société commerciale étrangère, elle n'a pas de capital social propre. Elle en veut pour preuve le fait que la saisie attribution réalisée sur son compte bancaire n'a permis l'exécution de la décision qu'à hauteur de 5 104,65 euros. Elle indique que l'exécution de la décision présente pour elle un risque de conséquences irréversibles sur son fonctionnement quotidien et plus particulièrement sur ses besoins comptables, impératifs contributifs, paiement de factures d'électricité, gaz... Elle ajoute qu'elle est en charge d'importants chantiers publics dont un qui serait capital pour le bon déroulement des jeux olympiques de [Localité 5] et que l'exécution de la décision pourrait perturber ceux-ci. Concernant sa demande de consignation, elle fait valoir que celle-ci ne suppose pas la démonstration de conséquences manifestement excessives.
En réplique, par conclusions soutenues oralement à l'audience, la société Mediaco Savoie demande au délégué du premier président de :
- de débouter la société Maeg costruzioni S.P.A de ses demandes ;
- de condamner société Maeg costruzioni S.P.A à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les moyens d'annulation ne sont pas sérieux dans la mesure où la décision est motivée et où le premier juge, qualifiant la clause contractuelle litigieuse de clause pénale, a exercé son pouvoir de modération de celle-ci. Concernant l'existence de conséquences manifestement excessives, elle souligne que l'appelante est une simple succursale, sans personnalité juridique distincte, du groupe MAEG qui présente une situation financière florissante dans la mesure où il est implanté dans le monde entier, emploie plus de 800 salariés, a réalisé en 2021, un chiffre d'affaires de plus de 86 millions d'euros et un résultat avant impôts de 1 671 107 euros. Elle souligne l'absence de tout moyen pertinent concernant la demande de consignation du montant des condamnations.
SUR CE,
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Au cas présent, devant le premier juge, la demanderesse a formé une demande de voir écarter l'exécution provisoire de sorte que sa demande d'arrêt est recevable sans qu'il soit nécessaire qu'elle démontre que l'exécution provisoire de la décision de première instance risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à celle-ci.
Il appartient dès lors à la société Maeg Costruzioni S.P.A. de démontrer que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont elle a fait appel, ces deux conditions étant cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Sur ce point, la société Maeg Costruzioni S.P.A. se contente d'affirmer qu'elle ne dispose pas d'un capital social propre lui permettant d'assumer le paiement des condamnations mises à sa charge. Cependant, elle ne verse aux débats aucun élément sur sa situation comptable de telle sorte qu'elle échoue nécessairement à apporter la preuve qui lui incombe, celle-ci ne pouvant résulter de la seule faiblesse du montant saisi sur son compte bancaire alors qu'elle est la succursale d'un groupe dont la bonne santé financière n'est pas contestée.
En conséquence, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut qu'être rejetée sans qu'il soit nécessaire d'examiner la condition tenant à l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation.
Sur la consignation
En application de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En application de l'article 523 du même code, les demandes relatives à l'application de cet article sont portées, en cas d'appel, devant le premier président statuant en référé.
La possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire ainsi ouverte relève du pouvoir discrétionnaire du délégataire du premier président qui apprécie souverainement la garantie de restitution en cas d'infirmation. Elle n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou à la démonstration d'un moyen sérieux d'infirmation ou d'annulation.
En l'espèce, la société Maeg Costruzioni S.P.A. se contente de souligner que la consignation ne nécessite pas de démontrer le risque de conséquences manifestement excessives.
Ce faisant, elle ne soutient aucun moyen au soutien de sa demande. Alors qu'elle a la charge d'alléguer les faits nécessaires au succès de ses prétentions, elle ne fait notamment pas valoir que le paiement des condamnations emporterait un risque de non-restitution, risque qui n'est, en tout état de cause, aucunement avéré.
La demande de consignation sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société Maeg costruzioni S.P.A., partie perdante, est condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de 2 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la demande de la société Maeg Costruzioni S.P.A. d'arrêt de l'exécution recevable ;
Rejetons la demande de la société Maeg Costruzioni S.P.A. d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Rejetons la demande de consignation de la société Maeg Costruzioni S.P.A ;
Condamnons la société Maeg Costruzioni S.P.A. à payer à la société Mediaco Savoie la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Maeg Costruzioni S.P.A. aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment