Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00210 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6AS
ORDONNANCE
Le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 15 H 30
Nous, Bénédicte LAMARQUE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet d'Eure-et-Loir,
En présence de Madame [Z] [D], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [G] [U] alias [X] [R]
né le 08 Mars 1987 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Céline MARCIGUEY,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [G] [U] alias [X] [R], né le 08 Mars 1987 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'interdiction du territoire français de 5 ans rendue, à titre de peine complémentaire, le 07 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Nanterre, à l'encontre de l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 14 septembre 2024 à 14h00 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [U] alias [X] [R], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de M. Monsieur [X] [U] [G] alias [R], né le 08 Mars 1987 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 14 septembre 2024 à 15h42,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Céline MARCIGUEY, conseil de Monsieur [G] [U] alias [X] [R], ainsi que les observations de Madame [F] [K], représentante de la préfecture d'Eure-et-Loir et les explications de Monsieur [G] [U] alias [X] [R] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 16 septembre 2024 à 15h30,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Mme NAUD, représentante du Préfet de la Gironde,
En présence de Monsieur [G] [U] alias [X] [R], né le 08 Mars 1987 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ou à [Localité 1] (MAROC) de nationalité marocaine, de son conseil Me Cécile MARCIGUEY,
En présence de Mme [Z] [D], interprètre en langue arabe,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [G] [U] alias [X] [R] né le 08 Mars 1987 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ou à [Localité 1] (MAROC) de nationalité marocaine,
Vu l'ordonnance rendue le 20 Août 2024 par la cour d'appel de Bordeaux confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux ayant autorisé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [U] alias [X] [R] pour une durée de 26 jours,
Vu l'ordonnance rendue le 14 septembre 2024 à 14h00 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [U] alias [X] [R] , pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [G] [U] alias [X] [R] le 14 septembre 2024 à 15h42 et complété par son conseil le 15 septembre 2024 à 9h29,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Monsieur [G] [U] alias [X] [R], qui à l'audience s'est dit de nationalité marocaine a eu la parole en dernier.
Avons rendu l'ordonnance suivante:
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2 / Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention
Monsieur [G] [U] alias [X] [R] fait valoir l'absence de motivation de la demande de prolongation, en ce qu'elle ne précise pas la décision initiale ni sa date, ni l'heure de notification.
Ayant transité par l'Allemagne, il soutient que les services de la préfecture auraient du vérifié l'identité qui avait été retenue alors le 20 juillet 2023, pièce utile qui aurait dû figurer à l'appui de la requête.
En l'espèce, la requête des services de la préfecture du 13 septembre 2024 est détaillée en ce qu'elle rappelle l'interdiction du territoire français faite à Monsieur [G] [U] alias [X] [R] pour une durée de 5 ans prononcé par le tribunal correctionnel de Nanterre, l'arrêté de placement en rétention administrative du 14 août 2024, la première ordonnance du juge des libertés et de la détention et sa confirmation par la cour d'appel de Bordeaux.
L'article R.743-2 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ne fait pas obligation d'indiquer dans la requête en vue d'une seconde prolongation, des modalités de notification de la décision de placement en rétention.
La requête est en outre accompagnée de l'ensemble des pièces justificatives utiles et des alias qu'il a utilisés sur le territoire français, aucune obligation n'étant faite aux services de la préfecture pour y voir figurer les recherches effectuées par les autorités allemandes et Monsieur [G] [U] alias [X] [R] ne justifiant pas que l'Allemagne, suite à la procédure de réadmission du 20 juillet 2023, lui aurait accordé un titre dont il pourrait se prévaloir.
La requête est recevable et l'ordonnance déférée sera confirmée de ce chef.
3/ Sur la prolongation de la mesure de rétention
Il résulte de l'article L741-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
L'article L.742-4 du CESEDA précise par ailleurs que le juge des libertés et de la detention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être a nouveau saisi aux 'ns de prolongation du maintien en rétention au-dela de trente jours, dans les cas suivants :
« 1° En cas d'urgence absolue ou de-menace d'une particulière gravite pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de .voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite a son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
- - a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
- - b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu a disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court a compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. »
Il résulte de ce texte que la seconde demande de maintien en rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d'entre eux étant suffisant pour justifier la mesure;
Monsieur [G] [U] alias [X] [R] fait valoir l'absence de diligences de la préfecture qui motive sa demande de deuxième prolongation par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat alors qu'elle n'a fait que relancer les autorités marocaines qui le 9 septembre dernier ne l'a pas reconnu comme un ressortissant marocain et alors que le pays de destination était le Maroc.
Pour accueillir une demande de prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Étant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
En l'espèce Monsieur [G] [U] alias [X] [R] ne présente aucune garantie de représentation, reconnaissant au cours de ses différentes auditions, être sans domicile fixe ou connu et sans ressource officielle en France.
Il a par ailleurs indiqué ne pas avoir de documents d'identité, son passeport venant de lui être envoyé à une adresse à [Localité 3], sans pouvoir communiquer plus d'éléments sur ce point. Il a indiqué accepté de repartir une fois récupéré son passeport.
Ses garanties de représentation sont donc inexistantes, et au regard des différentes identités qu'il a communiquées par le passé, visant manifestement à brouiller les pistes de son identification réelle, les risques de se soustraire à l'autorité judiciaire sont particulièrement prégnants.
Concernant les diligences réalisées par l'autorité administrative, il apparaît clairement que les services préfectoraux ont mis en 'uvre de manière rapide et effective les diligences nécessaires pour procéder à l'éloignement de l'intéressé, et ce dès le lendemain de son placement en rétention intervenu le 14 août 2024 à 18h15.
Les autorités consulaires marocaines, pays dont Monsieur [G] [U] alias [X] [R] se réclame a été saisie le 15 août 2024 et le 2 septembre 2024. Elles ont indiqué effectivement dès le 9 septembre 2024 qu'aucune concordance n'avait pu être déterminée.
Les services de la préfecture avaient également saisies les autorités algériennes dans les mêmes délais et les ont relancé le 13 septembre 2024 suite à la réponse des autorités marocaines.
Il ne peut être fait grief aux autorités préfectorales d'avoir pris contact avec les autorités consulaires algériennes quant le pays de renvoi était mentionné comme le 'Maroc ou tout autre pays' dans lequel sa nationalité sera reconnue ou établie après les diverses investigations.
En tout état de cause, Monsieur [G] [U] alias [X] [R] ne peut se prévaloir de la longueur de la réponse des autorités consulaires étrangères quand il n'est pas en mesure d'expliquer ni de justifier de son identité et créée les conditions de dissimulation de son identité rendant plus difficile son identification.
Les perspectives réelles de reconduite à la frontière sont donc établies procéduralement, et en l'absence de toute pièce d'identité, Monsieur [G] [U] alias [X] [R] ne peut être assigné à résidence.
La prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [U] alias [X] [R] est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L742-4 du CESEDA étant réunies, c'est à bon droit que le premier juge a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [U] alias [X] [R] pour une durée de 30 jours et l'ordonnance du 14 septembre 2024 sera confirmée.
4/ Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Monsieur [G] [U] alias [X] [R] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable ;
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [G] [U] alias [X] [R] ;
Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 14 septembre 2024 ;
Déboutons Maître Cécile MARCIGUEY de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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