Cour de cassation, 28 juin 1995. 93-46.641
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-46.641
Date de décision :
28 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société ITT Composants et instruments, société anonyme dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine) et ayant un établissement ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section B), au profit de Mme Micheline X..., demeurant ... (Seine-et-Marne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société ITT Composants et instruments, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 1993) que Mme X..., salariée de la société ITT composants et instruments depuis 1963 et occupant, en dernier lieu, un emploi administratif concernant la gestion informatique des stocks, a été licenciée pour motif économique le 20 février 1992 ;
Attendu que la société ITT composants et instruments fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que la société ITT composants et instruments avait fait valoir qu'elle avait satisfait à ses obligations en matière d'adaptation et de reclassement par la mise en oeuvre d'un plan social et d'autres mesures destinées à faciliter le reclassement de Mme X... telles que la dispense d'effectuer son préavis, l'étude des possibilités de reclassement de la salariée, la proposition d'adhésion à une convention de conversion et celle d'aide directe à une formation ;
qu'en n'expliquant pas en quoi la société n'avait pas satisfait à ses obligations propres de reclassement de Mme X... par la prise de mesure de nature à faciliter à cette dernière la recherche d'un nouvel emploi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-1, L. 321-2 et L. 321-4 du Code du travail ;
alors, encore, que la réalité du motif économique d'un licenciement et la recherche des possibilités de reclassement du salarié ne doivent s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné que si les entreprises composant ce groupe ont des activités ou une organisation leur permettant d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;
qu'en reprochant à la société ITT composants et instruments l'absence de tentative de reclassement de Mme X... dans une des sociétés du groupe auquel appartient la société, sans même constater que l'activité ou l'organisation de ces sociétés rendait possible une permutation du personnel de ces sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 321-2 du Code du travail ;
et alors, enfin, qu'il n'appartient pas au juge prud'homal de se substituer à l'employeur pour apprécier le bien-fondé de la décision prise par ce dernier de proposer un poste disponible dans l'entreprise à une salariée dont la situation sociale est difficile et pour laquelle ce poste constitue une promotion plutôt qu'à une salariée licenciée pour cause économique dont la réinsertion professionnelle apparaît aisée et pour laquelle ce poste constituerait une rétrogradation ;
qu'en reprochant également à la société ITT composants et instruments de ne pas avoir proposé à Mme X... un poste de standardiste qui aurait constitué pour elle une rétrogradation et de lui avoir préféré une autre salariée dont la situation sociale était difficile et pour laquelle ce poste était une promotion et en en déduisant que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la société ne contestait pas qu'elle n'avait proposé aucun emploi pour favoriser le reclassement du salarié et ne justifiait d'aucune des démarches qu'elle prétendait avoir faites dans le cadre du groupe ;
que, par ces seuls motifs, elle a justifié sa décision ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur la demande présentée par Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 11 000 francs ;
Attendu qu'il y a lieu de faire partiellement droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ITT Composants et instruments à payer la somme de dix mille francs à Mme X... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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