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Cour de cassation, 13 février 2008. 06-44.984

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-44.984

Date de décision :

13 février 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Matra ventures composits, créée par la société Matra automobile en 1999, en partenariat avec la société Peguform, et relevant du groupe Lagardère, a fait l'objet le 3 avril 2003 d'une procédure de redressement judiciaire ; qu'après l'adoption d'un premier plan de redressement, qui n'a pu aboutir, un nouveau plan de cession a été arrêté le 22 septembre 2003 au profit de la société Rangerplast qui prévoyait le maintien de deux cent cinquante contrats de travail ; que des salariés licenciés le 25 septembre 2003 par l'administrateur judiciaire, pour motif économique, ont saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour les débouter de ces demandes, l'arrêt retient que l'employeur justifie avoir exécuté son obligation de reclassement en adressant en juillet 2003 à des sociétés du groupe 45 lettres par lesquelles il les invitait à signaler les emplois éventuellement disponibles pour des reclassements, ces correspondances étant accompagnées d'une liste de l'ensemble des postes de la société et de l'ensemble des catégories professionnelles concernées par le plan de licenciement ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que le seul envoi de lettres circulaires à des sociétés relevant du groupe auquel appartenait l'employeur, ne pouvait suffire à établir que ce dernier avait effectué une recherche préalable, sérieuse et active des possibilités de reclassement existant dans le groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne M. Y..., ès qualités et la SCP Y... Jeannerot, ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à tous les salariés à l'exception de M. X... la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille huit.

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