Cour de cassation, 08 juillet 2020. 19-14.234
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-14.234
Date de décision :
8 juillet 2020
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10555 F
Pourvoi n° Q 19-14.234
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
La caisse d'allocations familiales de l'Eure, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-14.234 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Mme G... I..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales de l'Eure, de la SARL Corlay, avocat de Mme I..., après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse d'allocations familiales de l'Eure aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse d'allocations familiales de l'Eure et la condamne à payer à Mme I... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales de l'Eure.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que le licenciement pour inaptitude physique de Mme I... devait intervenir dans le cadre de la législation protectrice des accidents du travail en application des dispositions des articles L.1226-6 et suivants du code du travail, et par conséquent d'AVOIR dit que le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement de Mme I... est sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la Caisse d'Allocations familiales de l'Eure à payer à Mme I... les sommes de 43 830 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7 304,22 euros à titre d'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité légale compensatrice de préavis, 15 476,14 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, d'AVOIR ordonné à la Caisse d'Allocations familiales de l'Eure de remettre à Mme I... un certificat de travail conforme à la présente décision sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte et d'AVOIR condamné la Caisse d'Allocations familiales de l'Eure à payer à Mme I... la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
AUX MOTIFS QUE « Sur le régime applicable au licenciement pour inaptitude : Mme G... I... soutient qu'il résulte des circonstances que l'employeur a eu connaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude, les deux avis d'inaptitude faisant directement référence aux fonctions qu'elle a assumées et la direction l'ayant préalablement reçue le 09 janvier 2013. Elle allègue que la CAF n'a pas respecté les dispositions de l'article L 1226-10 du code du travail, qu'elle n'a notamment pas consulté les délégués du personnel. A titre subsidiaire, elle prétend que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de sécurité de résultat en dépit des hospitalisations et arrêts de maladie répétés à compter du 30 novembre 2012, que la discrétion de la salariée qui n'a pas saisi la cellule d'écoute et d'accompagnement mise en place au sein de la CAF de l'Eure en mars 2013, soit la veille du licenciement ne saurait exonérer l'employeur de son obligation, que l'employeur ne peut imputer le burn out de sa salariée à un projet de formation alors qu'elle a dû y renoncer compte tenu de sa surcharge de travail. Elle soutient dès lors que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. La Caisse d'Allocations familiales de l'Eure réplique que les arrêts de maladie et les bulletins de situation signalant l'hospitalisation ne mentionnaient aucunement l'origine professionnelle de ces arrêts, que l'avis médical du médecin du travail ayant déclaré Mme I... inapte définitive, le 02 mai 2013 ne mentionnait pas davantage une origine professionnelle, que l'attestation du Docteur V... relative à l'hospitalisation de Mme I... pour syndrome anxio-dépressif dans un contexte de stress au travail est datée du 30 octobre 2013 et donc postérieure au licenciement. Elle soutient qu'en conséquence elle n'avait pas connaissance d'une origine professionnelle des arrêts de travail de Mme I..., qu'elle n'avait pas à consulter les délégués du personnel. Elle ajoute que le licenciement de sa salariée est fondé sur l'impossibilité de la reclasser, que Mme I... n'a jamais fait part à la direction d'un quelconque mal-être au travail ou d'une pression trop grande due à l'exercice de ses fonctions alors qu'elle cherchait à s'investir davantage puisqu'elle avait engagé à son initiative une formation au CNAM et avait manifesté sa volonté de diriger un service de production lors de son entretien professionnel en date du 16 mai 2012, que son employeur n'a pas souhaité se séparer de sa salariée, raison pour laquelle il a refusé sa demande de rupture conventionnelle en date du 22 janvier 2013. Elle précise que le licenciement de Mme I... ne repose sur aucun motif discriminatoire mais bien sur une impossibilité de reclassement consécutive à une inaptitude d'origine non-professionnelle, que toutes les démarches ont été effectuées pour tenter de reclasser Mme I... selon les termes précis de son licenciement. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, l'application de ces dispositions protectrices n'étant pas subordonnée à la prise en charge par les organismes sociaux de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. En l'espèce, il ne peut être sérieusement contesté que le jeudi 29 novembre 2012, Mme G... I... a été victime d'un malaise sur son lieu de travail, qu'elle a appelé à cet instant, sa soeur, H... J..., enseignante, qui a attesté avoir pu constater ce jour même que celle-ci "était en train de craquer et de faire une crise de nerfs dans les toilettes de son lieu de travail". M. C... I..., son conjoint, a attesté que la surcharge de travail imposée par l'employeur a été à l'origine de "la dépression" de sa femme "qui l'a amenée à une hospitalisation en psychiatrie (plusieurs séjours) et à vouloir commettre l'irréparable c'est à dire un suicide". Il est constant que Mme I... a été hospitalisée dès le lendemain de son malaise au centre hospitalier général de Dreux à compter du 30 novembre jusqu'au au 07 décembre 2012, du 19 février au 08 mars 2013, hospitalisations confirmées par les bulletins de situation valant arrêt de travail. Il ressort d'un compte-rendu d'hospitalisation du 09 janvier 2013, que Mme I... a présenté un accès dépressif majeur avec idéations suicidaires alors qu'elle ne présentait aucun antécédent psychiatrique ou somatique, que "la patiente a exprimé un épuisement psychologique, une fatigue, une déprime liée à une situation conflictuelle professionnelle depuis son changement au travail suite à une promotion. Ces difficultés relationnelles avec la nouvelle équipe ont abouti à des crises de pleurs puis des troubles d'adaptation vis-à-vis de la nouvelle équipe". L'employeur ne peut sérieusement prétendre avoir ignoré les véritables motifs de l'entretien sollicité par sa salariée le 09 janvier 2013 après ses arrêts de travail à la suite du malaise du 29 novembre 2012 sans s'inquiéter de l'intention de sa salariée de quitter son emploi alors que selon lui, elle lui donnait toutes satisfactions dans l'exécution de ses fonctions. L'absence de réaction de l'employeur à la suite de cet entretien face au comportement de sa salariée a conduit à une nouvelle hospitalisation de Mme I... dès le 19 février 2013 et à un arrêt de maladie jusqu'au 05 avril 2013. En possession de l'ensemble de ces éléments médicaux, le médecin du travail dans le cadre de la première visite de reprise, le 08 avril 2013, concluait en ces termes : "inapte au poste de responsable de secteur. Voir pour reclasser la salariée à un poste sans responsabilités, sans fonction managériale". L'employeur au vu de cet avis faisant directement référence aux fonctions actuelles de la salariée, confirmait que Mme I... ne pouvait reprendre son travail le 02 mai 2013 avant la seconde visite de reprise. Dans le cadre de la seconde visite, le 02 mai 2013, le médecin du travail a confirmé son avis dans les termes suivants : "inapte au poste de responsable de secteur. A reclasser à un poste autre. Apte à un poste sans responsabilités, sans fonction managériale". L'employeur admettait ainsi aux termes de la lettre de licenciement que l'évolution de l'état de santé de Mme I... ne permettait pas son maintien dans son poste actuel sans s'interroger lui-même et particulièrement sans interroger sa salariée sur les véritables motifs de son inaptitude définitive aux fonctions de responsabilité jusque-là exercées alors que selon lui, elle lui donnait entière satisfaction au point de mériter une prime de résultat en décembre 2012. Il s'infère de ce qui précède que si l'employeur prétend que Mme I... ne lui a jamais expressément exprimé son mal-être au travail depuis son changement de fonctions, l'ensemble des éléments de fait et de preuve permet d'établir que l'inaptitude de Mme G... I... à ses fonctions au sein de la CAF de l'Eure a eu au moins partiellement, pour origine une maladie professionnelle ou un accident du travail et que son employeur, destinataire des arrêts de maladie et de l'inaptitude de la salariée à reprendre son emploi de responsabilité, avait nécessairement connaissance de cette origine professionnelle au moment de son licenciement le 30 mai 2013. Il en résulte que par infirmation du jugement entrepris, le licenciement de Mme G... I... devait intervenir dans le cadre de la législation protectrice des accidents du travail en application des dispositions des articles L.1226-6 et suivants du code du travail. Il n'est pas contesté que les délégués du personnel n'ont pas été consultés sur les possibilités de reclassement de la salariée inapte au mépris des dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail. Cette omission rend le licenciement de Mme I... sans cause réelle et sérieuse et entraîne la sanction civile édictée à l'article L 1226-15 du code du travail » ;
1) ALORS QUE les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne s'appliquent que lorsque l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que la délivrance d'arrêts de travail et d'avis d'inaptitude n'emporte pas par elle-même une connaissance nécessaire par l'employeur de l'origine de la maladie, sauf à ce que ces documents révèlent cette origine ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que l'employeur avait « nécessairement » connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude de la salariée pour avoir été destinataire de ses arrêts maladie et de ses avis d'inaptitude à reprendre son emploi de responsabilité ; qu'en statuant ainsi, sans à aucun moment constater que ces arrêts maladie et avis d'inaptitude comportaient une quelconque référence à l'origine professionnelle de la maladie ou de l'inaptitude de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-10 du code du travail.
2) ALORS QUE les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne s'appliquent que lorsque l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en l'espèce, en relevant que la salariée avait appelé sa soeur le 29 novembre 2012 pour lui dire qu'elle était en train de craquer dans les toilettes de l'entreprise, qu'elle avait été régulièrement hospitalisée à compter du 30 novembre 2012 pour accès dépressif lié à sa situation professionnelle, qu'elle avait été reçue en entretien par son employeur le 9 janvier 2013, puis à nouveau hospitalisée, et que les avis d'inaptitude comme la lettre de licenciement visaient une inaptitude au poste actuel, pour en déduire que l'employeur aurait dû « s'inquiéter des véritables motifs de l'entretien du 9 janvier 2013 et de l'intention de sa salariée de quitter son emploi » et « s'interroger lui-même et [
] interroger sa salariée sur les véritables motifs de son inaptitude », sans à aucun moment constater que l'employeur aurait été informé du malaise subi par sa salariée, ou du contenu des comptes-rendus d'hospitalisation, ni que les arrêts de travail et avis d'inaptitude auraient précisé l'origine de la maladie, la cour d'appel a violé l'article L.1226-10 du code du travail.
3) ALORS QUE l'employeur ne peut s'immiscer dans la vie privée d'un salarié et, partant, ne peut solliciter aucun renseignement sur l'origine de l'état de santé de ce dernier ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas s'être interrogé, ni avoir interrogé la salariée, sur les véritables motifs de son inaptitude et de son intention de quitter son emploi, la cour d'appel a violé l'article 9 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la Caisse d'Allocations familiales de l'Eure à payer à Mme I... la somme de 15 476,14 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement.
AUX MOTIFS QUE « Sur les conséquences financières du licenciement : Le salarié illégitimement licencié pour cause d'inaptitude physique d'origine professionnelle a droit d'une part à une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité de préavis et sauf dispositions conventionnelles plus favorables, à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale et d'autre part, en l'absence de réintégration, à une indemnité au titre du caractère illégitime de la rupture dont le montant ne peut être inférieur à douze mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de rémunération ; Il est constant que pour le calcul des indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu en application des dispositions de l'article L. 1226-16 du code du travail. Mme I... justifie au vu des pièces produites que son salaire moyen mensuel de référence s'établit à la somme de (2.969,44 euros + 247,45 euros au titre de la prime de vacances + 103,91 euros au titre de la prime de résultats + 247,45 euros au titre de la gratification annuelle + 21,02 euros au titre de primes bulletin de juin 2013 + 62,84 euros au titre d'une prime d'intéressement 2012) = 3.652,11 euros. Il se déduit de ce qui précède que la Caisse d'Allocations familiales de l'Eure doit être condamnée à payer à Mme G... I... les sommes suivantes : 43.830 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7.304,22 euros à titre d'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité légale compensatrice de préavis et non sur la durée de préavis fixée par la convention collective, à l'exclusion de l'indemnité de congés payés, 15.476,14 euros justement calculée après déduction de l'acompte de juin 2013 d'un montant de 10.393,04 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement. Mme G... I... ne justifiant pas d'un préjudice particulier résultant de la délivrance d'un certificat de travail non conforme doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts, l'employeur étant toutefois tenu de délivrer à sa salariée un certificat de travail conformément aux dispositions de l'article D. 1234-6 du code du travail » ;
ALORS QUE l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L.1226-14 du code du travail est, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, égale au double de l'indemnité légale prévue par l'article L.1234-9 de ce code ; que la règle du doublement de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.1226-14 du code du travail ne vise, selon ce texte, et à défaut de dispositions conventionnelles plus favorables, que l'indemnité légale prévue par l'article L.1234-9 du même code, et non l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en l'espèce, la salariée demandait (cf. ses conclusions page 9) le versement d'un solde d'indemnité de licenciement, qu'elle calculait en procédant au doublement de l'indemnité conventionnelle ; qu'en validant ce calcul de l'indemnité de licenciement effectuée par la salariée, sans relever de dispositions conventionnelles permettant de doubler l'indemnité conventionnelle en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L.1226-14 du code du travail.
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